Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°498/2023
N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTRK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Dispensée de comparution à l'audience du 3 octobre 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 27 octobre 2020, Mme [F] [O], née [N] en 1971, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une tendinite de l'épaule droite et omarthose de celle-ci. Le certificat médical initial du 8 septembre 2020 fait état d'une omarthose sur tendinopathie de coiffe droite ancienne décompensée avec fissuration supra épineux.
Le 23 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a notifié à l'employeur de Mme [O], la société [7], sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle compte tenu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant l'opposabilité de la décision à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 novembre 2021.
Par requête du 19 janvier 2022, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 13 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours formé par la société [7] recevable et fondé,
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de la CPAM d'Indre et Loire en date du 23 avril 2021 de prise en charge de la maladie de Mme [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juin 2022, la CPAM d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile, la caisse demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 17 août 2023, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 27 octobre 2020 par sa salariée Mme [O],
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispensée de comparution à l'audience en application des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, la société [7] demande à la Cour, aux termes de ses écritures du 12 septembre 2023, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 13 juin 2022,
- dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] inopposable à son égard,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur l'application des dispositions de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale
L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance ; elle expose qu'il est dès lors logique que la première période de 40 jours débute à compter de cette même date, la caisse ne pouvant tenir compter de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties et le point de départ du délai de 40 jours devant nécessairement être identique pour toutes les parties afin de respecter le principe de la contradiction.
Elle affirme qu'au surplus, les dispositions de l'article 641 du Code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale pour consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir.
La caisse ajoute qu'au surplus aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l'employeur de la saisine du CRRMP faisant valoir que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.
L'employeur estime quant à lui que le délai de 40 jours étant prévu pour que l'employeur puisse consulter le dossier, il débute à compter de la date de réception du courrier apportant ces informations à l'employeur, ce délai n'étant utile qu'autant que les intéressés en ont connaissance.
Afin de garantir l'effectivité du délai de quarante jours, celui-ci ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Au cas présent, il convient de constater que selon courrier du 25 février 2021, la caisse a informé l'employeur de la saisine d'un CRRMP avant de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [O] ; il lui était alors indiqué qu'il pouvait communiquer des éléments complémentaires jusqu'au 29 mars 2021 et formuler des observations jusqu'au 9 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Il résulte des pièces produites par la caisse que ce courrier comporte un timbre de réception de ce courrier au sein de l'entreprise du 1er mars 2021.
Il s'ensuit qu'indépendamment de la question de l'articulation de la saisine du CRRMP et de l'issue de la procédure contradictoire prévue par le texte précité, l'employeur est bien fondé à se prévaloir d'une absence de respect des délais énoncés par ce même texte en ce que le délai de 40 jours francs, qui a couru a compter du 2 mars 2021, expirait le 10 avril 2021 à minuit et non le 9 avril 2021 comme mentionné dans le courrier querellé.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à son employeur, la société [7].
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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