Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGJ
DO/YRD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 juin 2021
RG :15/01463
S.A. [10]
C/
[C]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Société [9]
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me FAVRE DE THIERRENS
- Me VAJOU
- La CPAM du Vaucluse
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Juin 2021, N°15/01463
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me VRIGNAUD Emilie, substituant Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [C]
né le 06 Juin 1966 à [Localité 11] (84)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [D] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 septembre 2014, M. [P] [C] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a servi une rente à compter du 15 juillet 2012 calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17%.
Sur contestation de M. [P] [C], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, par jugement du 8 janvier 2015, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [C] à 25%.
Par jugement du 10 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a :
- dit que l'accident du travail dont M. [P] [C] a été victime le 17 septembre 2014 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur la société [9],
- fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à M. [P] [C] au titre de son accident du travail survenu le 17 septembre 2010,
- avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [P] [C] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [T] [E],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l'avance, dont les frais d'expertise, mais sous réserve d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 17%.
L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2020.
Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a :
- fixé à son maximum la majoration de la rente de 25 % servie à M. [P] [C],
- fixé le préjudice de M. [P] [C] à la somme de 14 151,78 euros se décomposant comme suit :
* 3 151,78 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- dit que ces sommes seront avancées à M. [P] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui en récupérera le montant auprès de la Société [9], en sa qualité d'employeur, mais sous réserve d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25 %,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse et à la société [10] en sa qualité d'assureur de la société [9],
- condamné la société [9] à payer à M. [P] [C] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société [9] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 2 juillet 2021, la société [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bienfondé l'appel qu'elle a interjeté le 2 juillet 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 17 juin 2021,
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* fixé à son maximum la majoration de la rente de 25 % servie à M. [P] [C],
Et statuant à nouveau :
- dire et juger qu'en application du jugement en date du 10 avril 2019, le taux maximum de la
Majoration de la rente servie à M. [P] [C] au titre de son accident sera calculé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 17%,
- dire que la caisse ne pourra exercer son action récursoire que dans la limite d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 17% en application du jugement définitif en date du 10 avril 2019,
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les dépens inhérents à la présente procédure d'appel.
Elle soutient que :
- le taux de 25% attribué par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille le 8 janvier 2015 doit s'appliquer dans les rapports entre M. [P] [C] et la caisse,
- le taux de 17% en revanche continue de s'appliquer dans les rapports entre elle, la société [9], et la caisse.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [P] [C] demande à la cour de :
- statuant sur l'appel formé par la société [10] à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
- juger que la cour n'est pas saisie du chef du jugement suivant, et donc d'aucune demande à ce titre :
- dit que ces sommes lui seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, qui en récupérera le montant auprès de la société [9], en sa qualité d'employeur, mais sous réserve d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25%,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé à son maximum la majoration de sa rente de 25 %,
* dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'Assurance maladie du Vaucluse, qui en récupérera le montant auprès de la société [9], en sa qualité d'employeur, mais sous réserve d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25%,
- débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- la société [10] critique un motif du jugement non compris dans la déclaration d'appel,
- le tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 8 janvier 2015 devenu définitif, a fixé à 25 % le taux global d'incapacité permanente partielle de sorte que ce taux ne peut plus être remis en cause aujourd'hui.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [9] et la société [10],
Et statuant à nouveau,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [9] et à la société [10] est de 17%,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne pourra exercer son action récursoire contre la société [9] et la société [10] que dans la limite d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17%,
- confirmer purement et simplement les autres chefs du jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- débouter la société [10] de sa demande d'article 700.
Elle expose que le calcul du montant du capital représentatif de la majoration de la rente récupérable auprès de l'employeur a été calculé sur le base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17%.
La société [9], bien que valablement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception avisée le 2 décembre 2022, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur l'absence de dévolution de l'appel concernant le chef du jugement non repris dans la déclaration d'appel :
Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
Il est en outre de principe constant qu'en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire la déclaration d'appel qui tend à la réformation de la décision déférée en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel formulée par la société [10] le 2 juillet 2021 opère un effet dévolutif s'agissant de l'ensemble des chefs du jugement déféré.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée par M. [P] [C] tendant ce que l'effet dévolutif de l'appel soit limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel formulée par la société [10] le 2 juillet 2021.
Sur la limitation de l'action récursoire exercée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à l'encontre de la société [10] :
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, 'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Il est par ailleurs de principe que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir, à l'égard de ce dernier, d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé.
Or, en l'espèce, il est établi que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [P] [C] a été initialement fixé à 17%.
Il est par ailleurs constant que sur contestation de M. [P] [C], ce taux a été réévalué à 25% par jugement rendu le 8 janvier 2015 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Il y a dès lors lieu de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur et son assureur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17% dans la mesure où la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [C] à 25% n'est pas opposable à la société [9] et à son assureur, la société [10].
Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux maximum de la majoration de la rente allouée à M. [P] [C] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l'appel a opéré un effet dévolutif pour l'intégralité des chefs de jugement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que ces sommes seront avancées à M. [P] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de la société [9], en sa qualité d'employeur, mais sous réserve d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25 %,
Statuant à nouveau,
Dit que ces sommes seront avancées à M. [P] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de la société [9], en sa qualité d'employeur, mais sous réserve d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 17 %,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne M. [P] [C] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT