Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée par LRAR
le :
à : Mme [W] [X] et Me Alain GUIDI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00322 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZNQ
N° MINUTE : 1/2023
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE UNIPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00322 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZNQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2023, Madame [W] [X] a sollicité la convocation de la SAS Société Nouvelle Uniport devant la présente juridiction aux fins de :
- Condamner la société NOUVELLE UNIPORT à procéder au remboursement au profit de Madame [W] [X] de l’intégralité du montant correspondant au prix de la nuit d’hôtel ayant fait l’objet d’une annulation, soit la somme totale de 174,65 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, date de réception du courrier de demande de remboursement envoyé par Madame [X] à l’attention de la société NOUVELLE UNIPORT ;
- Condamner la société NOUVELLE UNIPORT à procéder au remboursement de la somme susvisée, majorée des des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Condamner la société NOUVELLE UNIPORT à payer à Madame [W] [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 octobre 2023.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
La Société NOUVELLE UNIPORT demande au Tribunal d’ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe.
En réponse, Madame [W] [X] demande au Tribunal de se déclarer compétent.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence
Aux termes de l’article 47 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
A cet égard, le ressort d’exercice de la profession d’avocat est celui de la Cour d’appel dont relève le Tribunal judiciaire près le barreau duquel l’avocat est inscrit si bien que la demande de dépaysement peut être faite vers une juridiction relevant d’une Cour d’appel limitrophe.
En l’espèce, Madame [W] [X] ne conteste pas être avocat au barreau de Paris mais fait valoir que cette exception de procédure est dilatoire et rappelle que le litige concerne un consommateur qui en vertu de l’article R 631-3 du code de la consommation peut saisir au choix soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il résulte du texte susvisé que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. Ce renvoi est donc de droit.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent et renvoie les parties devant le Tribunal judiciaire de Versailles, situé dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles, limitrophe de celui de la Cour d’Appel de Paris et donc compétent pour connaître de ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction et susceptible d’appel :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [W] [X] en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
DECLARE le Tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du présent litige ;
ORDONNE qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 21 décembre 2023.
La Greffière, La Juge,
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