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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-19.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.414

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Victoria, anciennement dénommée société Le César, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1° chambre bis), au profit de Mme Elisabeth, Charlotte Y... épouse X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, rapporteur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, et Potier de la Varde, avocat de la société Victoria, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par les lois du 6 janvier 1986 et du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet retroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 22 mars 1989), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Le César, actuellement dénommée société Victoria, en vertu d'un bail d'une durée de neuf ans ayant pris effet le 31 décembre 1974, a fait délivrer congé à la société locataire avec offre de renouvellement à compter du 29 septembre 1984 et l'a assignée pour faire fixer le nouveau loyer à la valeur locative ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Le César a demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu que pour décider que le prix du bail renouvelé par Mme X... à la société Le César devait être déterminé par référence à la valeur locative, l'arrêt retient que le preneur ayant accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 29 septembre 1984, la situation conventionnelle des parties se trouvait définitivement régie, dans leur commune intention, par le statut légal alors en vigueur, notamment en ce qui concerne le prix du loyer, de sorte que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 ne sont pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit à renouvellement a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X..., envers la société Victoria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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