Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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2EME CH.. CABINET 10
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 27 Septembre 2024
DOSSIER R.G. : N° RG 24/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAT6
MINUTE N°
Nous, Delphine CHEVALIER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marine MOURET, greffier,
avons rendu en chambre du conseil de la chambre de la famille du 27 Septembre 2024, l’ordonnance réputée contradictoire, après l’audience des débats en date du 16 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame [S] [G] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante en personne assistée de Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [B] en LRAR
Monsieur [T] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Exécutoire à la CAF le :
Mme [S] [B] et M. [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11]. Ils n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8],
- [J] [T], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, remis à étude, Mme [S] [B] a fait assigner M. [C] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024 à 9h au tribunal judiciaire de Lyon sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Mme [S] [B] a comparu assistée de son avocat et M. [C] [T], quoique régulièrement convoqué, n'a pas comparu. La décision sera donc réputée contradictoire.
Mme [S] [B] demande au juge, au titre des mesures provisoires, ainsi que formulé dans l'assignation, de :
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à compter de la décision à intervenir ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite simple et à l'amiable au profit du père ;
- fixer à 150 euros par enfant et par mois le montant de la cee [K] et [J] due par M. [C] [T] à compter de la demande en divorce, avec indexation et intermédiation, et au besoin d'y condamner.
Elle expose qu'elle perçoit les indemnités de la CAF et qu'elle paie un loyer à hauteur de 680 euros par mois et que M. [C] [T] travaille à temps partiel en restauration.
La décision a été mise en délibéré au à la date du 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine CHEVALIER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel,
Statuant à titre provisoire,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [S] [B] à compter de la présente décision ;
Rappelons que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
- [K] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8],
- [J] [T], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8] ;
Disons qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Disons que M. [C] [T], le père, exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées amiablement par les deux parents ;
Fixons la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] et [J], mineurs, à la somme de 150€ par enfant et par mois, soit 300€ par mois, qui devra être versée d'avance M. [C] [T] prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter de la demande en divorce, soit le 23 février 2024 ;
Disons que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due, au delà de la majorité des enfants, chacun jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche procurant un revenu leur permettant de subsister à ses besoins ;
Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [T], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8], et [J] [T], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [B] ;
Rappelons que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelons que l’affaire est appelée à la mise en état du 04 février 2025 pour conclusions des parties, les conclusions devant être régulièrement notifiées et transmises au greffe au plus tard la veille à minuit ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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