Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2400702
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400702
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A J E D, Mme H E G et Mme K E D, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme H E G, à Mme K E D et aux enfants E, C, B et I E D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à leur conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. A défaut, à leur profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 12 février 2024, il a délivré aux intéressés les visas sollicités.
Vu les pièces du dossier ;
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 11h00.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A J E D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré à Mme H E G, à Mme K E D et aux enfants E, C, B et I E D, les visas sollicités. Il produit à l'instance copie des vignettes. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 de la présente ordonnance que M. A J E D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A J E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A J E D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J E D, à Mme H E G, à Mme K E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabot.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Laurent F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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