Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-16.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.003
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant précédemment à Paris (13e), ... et actuellement à Paris (13e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal de commerce de Paris (13e chambre), au profit de M. Jackie Y..., demeurant à Paris (19e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 3 mai 1989), rendu en dernier ressort, de l'avoir condamné à payer à M. Z... des factures établies en 1987 et correspondant au coût de la location d'un trancheur à jambon aux motifs, selon le pourvoi, que M. X... ne se présente pas à l'audience du magistrat rapporteur, et personne pour lui ; que le sort de l'effet de 10 000 francs reste inconnu ; qu'il demeure cependant évident qu'il y a bien eu location et que la facture de M. Z... est bien fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir analysé même sommairement les documents produits, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et alors que, d'autre part, faute d'avoir caractérisé les éléments constitutifs de la location, le tribunal a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1709 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal ne s'est pas déterminé par les seuls motifs cités par le pourvoi ; qu'il retient, en outre, que M. Z... produit une "facture" datée du 26 décembre 1985 pour un trancheur à jambon, spécifiant "location par mois 250 F + TVA et traite de caution de 10 000 F" et portant la signature de M. X... ainsi que la mention écrite de sa main, au sujet de la traite de caution, "à ne pas encaisser" ; qu'ainsi le tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution d'un trancheur à jambon qu'il aurait remis à M. Z... alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de dire pour quelle raison de fait ou de droit la demande en restitution de M. X... ne pouvait être accueillie, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que, motivant sa décision du chef critiqué, le tribunal relève que M. X... "ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires" selon lesquels il aurait confié un trancheur à jambon à M. Z... pour réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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