Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021000554
APPELANTE
S.A.S. LASER METROLOGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 383 455 490
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMEES
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre et des sociétés de Paris sous le numéro 814 630 612
représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
S.A.R.L. [W] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL PRESTATECH »
[Adresse 6]
[Localité 3] / France
N° SIRET : 843 481 714
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
M. Vincent BRAUD, Président de la chambre 5-6, désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Laser Métrologie, qui exerce une activité d'étude, développement et réalisation industrielle d'instruments de métrologie pour la qualification des lasers à [Localité 4] (74), a signé le 28 février 2019 avec la société Prestatech un bon de commande portant sur un copieur multifonctions Olivetti MF 3100 assorti d'un contrat de maintenance. Elle a souscrit le même jour auprès de la société NBB Lease France 1 un contrat de location portant sur ce matériel pour une durée de 21 trimestres de 870 euros HT soit 1.044 euros TTC chacun.
La société Laser Métrologie a signé le 3 avril 2019 le procès-verbal de livraison du matériel installé par la société Prestatech, qui a retiré l'ancien système d'impression en place le même jour.
Le 9 avril 2019, la société Laser Métrologie a émis deux factures d'un montant de 2.900 euros HT chacune à l'attention de la société Prestatech, correspondant au rachat du précédent système d'impression d'une part et à une participation commerciale supplémentaire d'autre part.
Le 20 mai 2019, la société NBB Lease a adressé l'échéancier à la société Laser Métrologie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, la société Laser Métrologie a, après plusieurs relances téléphoniques infructueuses relatives au paiement de ses deux factures, résilié le contrat conclu avec la société Prestatech et adressé le même jour à la société NBB Lease France 1 copie dudit courrier en l'informant également qu'elle bloquerait ses prélèvements.
Suivant lettre du 9 août 2019, la société NBB Lease a répondu que le contrat de bail souscrit auprès d'elle ne concernait que le copieur sans prestations associées, ce que la société Laser Métrologie a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2019.
Par lettre du 30 septembre 2019, M. [W] [G], mandataire judiciaire, a informé la société Laser Métrologie de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Prestatech par jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019, la société Laser Métrologie a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Par lettres recommandées des 14 et 20 octobre 2019, les sociétés NBB Lease et Laser Métrologie ont maintenu leurs positions respectives.
La société Laser Métrologie ayant cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2019, la société NBB Lease France 1 l'a mise en demeure de ce faire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2019, la société Laser Métrologie a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté les demandes de la société NBB Lease France 1 à son égard, en vain.
Suivant exploit du 29 juin 2020, la société NBB Lease France 1 a fait assigner la société Laser Métrologie en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant acte du 10 mars 2021, la société Laser Métrologie a appelé en la cause le liquidateur judiciaire de la société Prestatech.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG202003358 et RG2021014797 sous un seul numéro RG J2021000554,
débouté la SAS Laser Métrologie de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.044 euros TTC au titre des factures échues impayées outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2019,
condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 16.000 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2019,
ordonné à la SAS Laser Métrologie de restituer le matériel suivant : 1 copieur MF 3100 Olivetti au lieu que lui indiquera la SAS NBB Lease France I sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir dans la limite d'un délai de 2 mois,
autorisé, à défaut de restitution, la SAS NBB Lease France 1 à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS Laser Métrologie,
débouté la société NBB Lease France 1 pour le surplus de toutes ses demandes,
condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease France 1 France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la partie la SAS Laser Métrologie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 91 euros dont 15,03 euros de TVA.
La société Laser Métrologie a formé appel du jugement par déclaration du 3 décembre 2021 enregistrée le 10 décembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, la société Laser Métrologie demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1138 du code civil :
de juger recevable et bien-fondé l'appel de la société Laser Métrologie,
de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 novembre 2021 en ce qu'il a :
« Débouté la SAS Laser Métrologie de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SAS Laser Métrologie à payer à ta SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.044 euros TTC au titre des factures échues impayés outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2019,
Condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 16 000 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2019,
Ordonné à la SAS Laser Métrologie de restituer le matériel suivant . 1 copieur MF 3100 Olivetti au lieu que lui indiquera la SAS NBB Lease France I sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir dans la limite d'un délai de 2 mois,
Autorisé, à défaut de restitution, la SAS NBB Lease France 1 à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS Laser Métrologie,
Condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease France I France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la partie la SAS Laser Métrologie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 91 euros dont 15,03 euros de TVA.
Débouté la SAS Laser Métrologie de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment des prétentions formées contre la société Prestatech et la SELARL [W] [G] représentée par Me [W] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech ».
Statuant à nouveau :
A titre principal,
de juger que la résiliation du contrat de prestation emporte caducité du contrat de location.
En conséquence,
de débouter la société NBB Lease de l'ensemble de ses prétentions et en tant que de besoin la condamner à rembourser à la société Laser Métrologie la somme de 21.234,41 euros.
A titre reconventionnel,
de condamner la société NBB Lease à lui rembourser les loyers qu'elle lui a payés le 16 avril 2019 à hauteur de 1.122,17euros et le 01 juillet 2019 à hauteur de 1.044 euros.
de condamner la société NBB Lease à payer à la société Laser Métrologie la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire,
de prononcer la nullité du contrat de location et du contrat de financement,
En conséquence,
de débouter la société NBB Lease de l'ensemble de ses prétentions et en tant que de besoin la condamner à rembourser à la société Laser Métrologie la somme de 21.234,41 euros.
A titre reconventionnel,
de condamner la société NBB Lease à lui rembourser les loyers qu'elle lui a payés le 16 avril 2019 à hauteur de 1.122,17 euros et le 01 juillet 2019 à hauteur de 1.044 euros.
de condamner la société NBB Lease à payer à la société Laser Métrologie la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre infiniment subsidiaire,
de juger que la société NBB Lease a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Laser Métrologie.
de débouter la société NBB Lease de l'ensemble de ses prétentions et la condamner à rembourser à la société Laser Métrologie la somme de 21.234,41 euros.
A titre reconventionnel,
de condamner la société NBB Lease à lui rembourser les loyers qu'elle lui a payés le 16 avril 2019 à hauteur de 1.122,17 euros et le 01 juillet 2019 à hauteur de 1.044 euros.
de condamner la société NBB Lease à payer à la société Laser Métrologie la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
de débouter la société NBB Lease de l'ensemble de ses prétentions et juger que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale.
de juger que la société NBB Lease ne démontre pas son préjudice au regard de la valeur réelle du copieur litigieux.
de juger que l'indemnité de résiliation ne saurait être supérieure à la somme de 1.185 euros HT correspondant à la valeur d'un copieur Xerox NF C 405, couleur, A4, un bac.
de condamner la société NBB Lease à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul-Marie Gauray, Avocat, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil et de l'article 1186 du code civil :
de dire et juger la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en date du 05/11/2021, en ce qu'il a :
* Débouté la SAS Laser Métrologie de l'ensemble de ses demandes ;
* Constaté la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société Laser Métrologie au 03/12/2019,
* Condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease
France 1 la somme de 1.044 euros TTC au titre des factures échues impayées outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2019,
* Ordonné à la SAS Laser Métrologie de restituer le matériel suivant : 1 copieur MF 3100 OLIVETTI au lieu que lui indiquera la SAS NBB Lease France 1 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision dans la limite d'un délai de 2 mois,
* Condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease
France 1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la SAS Laser Métrologie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 91,44 euros dont 15,03 euros de TVA.
A titre d'appel incident, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en date du 05/11/2021, en ce qu'il a :
* Condamné la SAS Laser Métrologie à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 16.000 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2019 ;
Et, statuant à nouveau :
de condamner la SAS Laser Métrologie à payer à la Société NBB Lease France 1, la somme de 18.183 euros, à savoir les loyers à échoir HT (16.530 euros) et la pénalité (1.653 euros), à titre d'indemnité de résiliation ou d'indemnité de jouissance du matériel, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de résiliation du 03/12/2019 ;
Y ajoutant :
de débouter la SAS Laser Métrologie de l'intégralité de ses demandes ;
de condamner la SAS Laser Métrologie à payer la somme de 2.000 euros à la Société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
de condamner la SAS Laser Métrologie aux entiers dépens.
La société [W] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prestatech n'a pas constitué avocat. La société Laser Métrologie lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 19 janvier 2022 et ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 9 mars 2022. La société NBB Lease France 1 a fait signifier à la société [W] [G] ès qualités ses conclusions d'intimée et d'appelant incident par acte d'huissier du 23 juin 2022.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 29 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la caducité du contrat de location
La société Laser Métrologie rappelle les engagements contractuels de la société Prestatech, visés aux conditions particulières du contrat de maintenance, et qui n'ont pas été tenus. Elle fait valoir que la société Prestatech était en outre injoignable téléphoniquement. Elle souligne que le coût résultant du contrat signé est quinze fois supérieur à la valeur marchande dudit copieur et correspond au prix d'une voiture neuve de gamme supérieure. La société Prestatech n'ayant pas réglé les deux factures d'un montant unitaire de 2.900 euros HT ni procédé au remplacement du matériel au bout de 21 mois, la société Laser Métrologie fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a résilié le contrat conclu avec le prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, résiliation qui a entraîné la caducité du contrat de location financière, compte tenu de l'interdépendance des contrats.
La société NBB Lease France 1 relève que la facture qu'elle a acquittée auprès de la société Prestatech ne vise que la fourniture d'un copieur et la prestation de son paramétrage, et non la maintenance de cet équipement ni davantage l'accord financier convenu entre la société Laser Métrologie et la société Prestatech. Elle soutient qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de prestations signé avec la société Prestatech et le contrat de location financière et que ses conditions générales la présentent comme un tiers au contrat de prestations. Elle fait ainsi valoir qu'elle est étrangère aux accords commerciaux convenus entre la société Laser Métrologie et la société Prestatech.
Aux termes de l'article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »
En vertu de l'article 1219 du code civil :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La société Laser Métrologie a signé le même jour, soit le 28 février 2019 :
un bon de commande portant sur un copieur multifonctions Olivetti MF 3100 avec la société Prestatech, bon mentionnant le coût locatif mensuel sur 63 mois, soit 290 euros HT (348 euros TTC) et le coût locatif trimestriel sur 21 trimestres à savoir 870 euros HT (1.044 euros TTC), avec les prestations d'installation, connexion, paramétrage et formation aux utilisateurs inclus,
un contrat de maintenance portant sur ledit matériel prévoyant « intervention sous 4 heures ouvrées, garantie totale, pièces, main-d''uvre et déplacements, prêt de matériel en cas d'immobilisation,
les conditions générales et les conditions particulières des contrats de fourniture et de maintenance, avec rachat du matériel pour 2.900 euros HT soit 3.480 euros TTC outre la mention manuscrite dans la catégorie « Autres conditions particulières » : « Participation commerciale à hauteur de 2.900 euros HT. Évolution technologique du matériel à partir de 21 mois. Au renouvellement du contrat et du matériel, coût équivalent, à matériel équivalent. »
un contrat de location portant sur ce matériel avec la société NBB Lease France 1 pour une durée de 21 trimestres de 870 euros HT soit 1.044 euros TTC chacun,
le mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de NBB Lease France 1,
un avenant au contrat de location, entre Laser Métrologie et NBB Lease France 1, précisant les modalités du rachat de son ancien contrat relatif à son imprimante Brother, à hauteur de 2.900 euros HT.
Il n'est pas contesté que la société Laser Métrologie n'a eu pour interlocuteur que la société Prestatech qui lui a fait souscrire l'ensemble des contrats susvisés le même jour.
Les conditions particulières Prestatech comprenant le rachat du matériel et les engagements de la société Prestatech sur la participation commerciale et l'évolution du contrat et du matériel comportent la mention suivante en gras, taille de police distincte et soulignement, ainsi reproduite :
« Le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, de la bonne réception par le client du matériel livré par le fournisseur, et du respect des échéances financières. »
Les conditions générales du contrat de location NBB Lease France 1 précisent notamment :
« Article 2.4 Le présent contrat de location composé des conditions particulières et des conditions générales n'est valablement formé que si un accord de financement a été préalablement et formellement notifié par le loueur soit auprès du locataire soit auprès du fournisseur/prestataire. »
« Article 5.8 Si le contrat de maintenance/services passé entre le locataire et le fournisseur/prestataire prévoit une indexation, le loueur ne fera que répercuter, à la demande du fournisseur/prestataire, ladite indexation. Les contestations éventuelles, seront à débattre directement entre le locataire et le fournisseur/prestataire hors la présence du loueur qui ne fait qu'exécuter son mandat. »
« Article 8.2 (') tous les frais nécessités par l'emploi, l'entretien, la mise à jour du logiciel, et les réparations des biens sont matériellement et financièrement à la charge du locataire. Dans le cas où ce type de service n'est pas prévu au titre du présent contrat de location, le locataire s'engage à se rapprocher d'une entreprise notoirement compétente dans ces domaines afin de souscrire un contrat approprié pour faire exécuter, dès la prise d'effet du présent contrat de location et pour la durée restant à courir du présent contrat de location, ce genre de service. Le loueur aura la faculté d'intervenir en cas d'inaction constatée du locataire en se substituant à ce dernier pour assurer ou faire assurer toutes les actions mentionnées ci-dessus et ce, aux frais et risques exclusifs du locataire. Le locataire reconnaît et accepte expressément qu'il ne fait pas de l'identité du fournisseur une condition du présent contrat de location. »
Il résulte de la chronologie des événements ci-dessus rappelée que l'ensemble contractuel a été signé le même jour par la société Laser Métrologie par l'intermédiaire de la société Prestatech sur le lieu du siège social de Laser Métrologie à [Localité 7]. Or, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses ici reproduites du contrat de location faisant d'ailleurs expressément référence à la souscription obligatoire d'un contrat de maintenance du matériel par le locataire.
Toute clause des conditions générales du contrat de location inconciliable avec cette interdépendance est réputée non écrite.
Outre les mentions claires de tous les contrats signés en un trait de temps, renvoyant au lien unissant fourniture/location et maintenance de l'équipement, l'avenant de rachat de l'ancien contrat pour 2.900 euros HT que la société NBB Lease a signé illustre la parfaite connaissance que celle-ci avait de l'opération d'ensemble. Enfin, en sa qualité de professionnelle de la location financière, la société NBB Lease France 1 ne pouvait concevoir que la facture du 5 avril 2019 d'un montant de 18.156,52 euros TTC qu'elle avait acquittée auprès de la société Prestatech représentait le seul coût de la location du matériel dont la valeur marchande est évaluée à moins de 1.500 euros TTC.
La société Prestatech n'ayant pas respecté ses engagements, financiers et de maintenance, dont la société NBB Lease France 1 avait connaissance, auprès de la société Laser Métrologie, cette dernière a légitimement pris l'initiative de résilier le contrat de maintenance par lettre recommandée du 31 juillet 2019 avec copie le même jour pour information au bailleur financier.
La résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech a eu pour conséquence immédiate la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société NBB Lease France 1 à la même date, soit le 31 juillet 2019.
Toutes les demandes de la société NBB Lease France 1 doivent être par conséquent rejetées.
L'anéantissement de l'ensemble contractuel ayant eu lieu à la date du 31 juillet 2019, la société Laser Métrologie sera déboutée de sa demande tendant à se voir rembourser les sommes de 1.122,17 euros réglée le 16 avril 20219 et de 1.044 euros acquittée le 1er juillet 2019 auprès de la société NBB Lease France 1.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La cour relève que la société Laser Métrologie ne reprend pas dans son dispositif la demande formulée dans ses motifs tendant à la condamnation de la société NBB Lease à lui restituer son ancien matériel d'impression. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur ce point.
La société Laser Métrologie a restitué le copieur Olivetti MF 3100 le 8 mars 2022 selon bordereau de livraison produit. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef. Elle a réglé la somme de 21.244,41 euros le 24 février 2022 en exécution des condamnations issues du jugement du 5 novembre 2021. L'infirmation du jugement querellé induit le remboursement des sommes versées de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
La société Laser Métrologie sollicite enfin à titre reconventionnel la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle reproche à la société NBB Lease de n'avoir pas cherché à se rapprocher d'elle en vue d'un règlement amiable. Cependant, le bailleur financier considérant ses loyers et indemnité de résiliation dus et estimant qu'une résiliation de son contrat avait eu lieu aux torts du locataire, a pris l'initiative d'une action en justice. L'appelante ne démontre pas que cette action aurait dégénéré en abus. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société NBB Lease France 1 succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société NBB Lease France 1 doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Paul-Marie Gaury, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Laser Métrologie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation, au 31 juillet 2019, du contrat de maintenance conclu le 28 février 2019 entre la société Laser Métrologie et la société Prestatech représentée par la Selarl [W] [G] en la personne de Maître [W] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
CONSTATE en conséquence la caducité, au 31 juillet 2019, du contrat de location financière conclu le 28 février 2019 entre la société Laser Métrologie et la société NBB Lease France 1 ;
DEBOUTE la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société Laser Métrologie de sa demande en paiement des sommes de 1.122,17 euros et de 1.044 euros ;
DEBOUTE la société Laser Métrologie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Paul-Marie-Gaury ;
CONDAMNE la société NBB Lease France à payer à la société Laser Métrologie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT