Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-47.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-47.349
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4.3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché par l'école supérieure des métiers artistiques le 6 novembre 2000, par contrat à temps partiel à durée déterminée, prévoyant 19 heures hebdomadaires, sur la base d'une rémunération horaire brute comprenant les 10 % au titre de l'indemnité de congés payés et les 6 % au titre de l'indemnité de précarité ; que, le 1er juin 2001, le contrat a pris fin ; que, le 29 octobre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le salarié a été recruté en qualité de formateur pour effectuer 19 heures de travail par semaine ; que toutefois, ses bulletins de salaire font état d'un horaire de travail différent d'un mois à l'autre, en dehors des prévisions de son contrat de travail ; que ce dernier ne comportant pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu'aucun emploi du temps, signé par les parties, n'a pas été annexé au contrat de travail, le formateur travaillait dans des conditions qui l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer que le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à temps complet et condamné l'employeur à payer un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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