Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06190 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02041
APPELANT
Monsieur [J] [L]
Chez Madame [T] [E] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. SCHENKER FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 311 799 456
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [L] a été engagé par la société Schenker France, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 janvier 2000, en qualité de manutentionnaire.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste d'opérateur de messagerie, statut ouvrier.
Le 29 décembre 2015, M. [L] a été victime d'un accident de travail et n'a plus, depuis lors, repris ses fonctions dans l'entreprise.
Par lettre du 6 mars 2018, la société Schenker a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 21 mars 2018 et auquel il ne s'est pas présenté, puis l'a licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 avril 2018 lui reprochant son absence injustifiée.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par M. [L] le 27 juin 2018, a, par jugement du 29 juin 2020, notifié le 2 septembre 2020, statué comme suit :
- Déboute M. [J] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute la société Schenker France de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2020, M. [L] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
' Dire et juger le licenciement de M. [L] nul,
En conséquence,
' Condamner la société défenderesse à verser au salarié les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement nul : 35 486,85 euros
' Indemnité légale de licenciement : 4 848,22 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 4 731,58 euros
' Congés payés y afférents : 473,15 euros
A titre subsidiaire :
' Dire et juger le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamner la société défenderesse à verser au salarié les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 926,32 euros
' Indemnité légale de licenciement : 4 848,22 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 4 731,58 euros
' Congés payés afférents : 473,15 euros
En tout état de cause :
' Condamner la société défenderesse à verser au salarié les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8 000 euros
' Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
' Condamner la société défenderesse à :
- La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
- La prise en charge des éventuels dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2021, la société Schenker France demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [L]
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande de la société de voir condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre Subsidiaire :
- Condamner la société à payer la somme de 14 194,56 euros à M. [L] (correspondant à 6 mois de salaire)
Encore plus subsidiairement :
- Condamner la société à payer la somme de 5 377,26 euros à M. [L] (correspondant au minimum du barème Macron soit 3 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur le licenciement
M. [L] soutient, à titre principal, que son licenciement, notifié par lettre du 4 avril 2018, est nul du fait que son contrat de travail, en l'absence de visite de reprise, était toujours suspendu et ce, à la suite d'un accident du travail survenu le 29 décembre 2015, ses arrêts de travail ayant été renouvelés depuis lors.
La société Schenker France objecte que M. [L] qui adressait avec retard les prolongations de son arrêt de travail ne les a plus justifiées, ainsi que le lui imposait le règlement intérieur, à compter du 2 février 2018 en dépit de mises en demeure qui lui ont été adressées les 16 et 23 février 2018, de sorte qu'elle tient pour fondé son licenciement pour abandon de poste.
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'aucune visite médicale de reprise ayant pu mettre un terme à la suspension du contrat de travail depuis l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 29 décembre 2015, n'a été effectuée avant la notification du licenciement pour faute grave par lettre du 4 avril 2018 qui évoque l'absence de justification par M. [L] de son arrêt de travail à compter du 2 février 2018 et une perturbation de « l'organisation de (l') agence et du traitement du fret (des) clients (...) ».
Selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
En cas de suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail, la faute grave ne peut constituer qu'en une déloyauté du salarié à l'égard de l'employeur.
Or, la non-réponse, pour des raisons indéterminables, aux mises en demeure de l'employeur des 16 et 23 février 2018 demandant à M. [L] de reprendre le travail où de justifier de son absence à compter du 2 février 2018, comme sa non-présentation à l'entretien préalable au licenciement, alors même que le salarié avait justifié jusqu'à lors de la prorogation de ses arrêts de travail et qu'en toute hypothèse son contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de visite de reprise, ne sauraient, en elles-mêmes, caractériser une déloyauté constitutive d'une faute grave.
D'autre part, aucun document produit ne permet de vérifier que l'employeur se soit trouvé dans la situation d'être dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Ces constatations conduisent à déclarer le licenciement nul en application de l'article
L 1226-13 du code du travail, la décision prud'homale étant infirmée.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [L], de son âge (année de naissance 1954), de son salaire mensuel moyen brut (2 365,79 euros) mais en l'absence de tout élément vérifiable sur sa situation personnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement nul arbitrée à 14 500 euros, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail prévoyant un minimum de 6 mois de salaire.
Il conviendra également de lui accorder l'indemnité de licenciement qu'il sollicite à hauteur de 4 848,22 euros ainsi qu'une indemnité de préavis, d'un montant de 4 731,58 euros (deux mois), outre l'indemnité de congés payés afférente.
2) Sur l' inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [L] sollicite le paiement de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail au regard de la procédure de licenciement injustifiée dont il a été l'objet.
Cette réclamation sera rejetée faute de toute preuve de la réalité d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les indemnités allouées dans le cadre de cette décision.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 2 000 euros à M. [L] en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
Il sera enjoint à la société Schenker France, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme à cette décision,.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Schenker France qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 29 juin 2020 et statuant à nouveau :
Prononce la nullité du licenciement de M. [L] ;
Condamne la société Schenker France à payer à M. [L] :
- 14 500 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ;
- 4 848,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 731,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 473,15 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale et les créances indemnitaires à compter de cette décision ;
Enjoint à la société Schenker France de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme à cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Schenker France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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