Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01298 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [R]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Roxane GRIZON Barreau de CRETEIL
DEFENDEUR :
M. [P] [R]
Assisté de Maître DALIL ESSAKILI avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous donne son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; demande de laissez passer en algérie le 14.06.24 - demande de routing fait également
L’avocat soulève les moyens suivants :
le conseil est que le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION lui a toujours donné raison sur les garanties de représentation car il a produit une facture au nom de monsieur et madame. IL travaille, produit des fiches de paie et à un contrat de travail. Il est en couple.
Insuffisance de motivation en fait
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; le placement en rétention est motivé par le fait qu ‘il n’a pas respecté 2 OQTF, la 3ème OQTH lui a permis une assignation à résidence. Défaillance totale de son assignation à résidence. PROCÈS-VERBAL de carence.
Visa SCHENGEN comme touriste pour entrer en France, il n’a jamais tenté de régulariser sa situation. De plus il déclare ne pas vouloir quitter la France.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux rester en France
Le juge: pourquoi ne pas avoir respecter l’assignation à résidence?
M: j’avais un avocat et j’ai râté rdv du coup.
J’espère que vous me donnerez une chance.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01298 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/06/2024 reçue et enregistrée le 14/06/2024 à 10H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Roxane GRIZON, barreau de CRETEIL, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [R]
né le 15 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juin 2024 à 13h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [P] [R] né le 15 août 1986 à [Localité 1] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 juin 2024 , reçue à 10h20 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M [P] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de :
- Insuffisance de motivation en fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisante motivation en fait .
La lecture de l’arrêté suffit à constater l’existence d’une motivation .
Le moyen soulevé est donc rejeté.
M [P] [R] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi , sans ressource, et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine ; il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement et n’a pas respecter une mesure d’assignation à résidence .
Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/06/2024 à 13H40.
Fait à LILLE, le 15 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01298 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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