Cour de cassation, 03 février 1998. 96-15.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.476
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France, dont le siège est ..., agissant en la personne de la gérante la société Promogim dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Olivier X..., demeurant ..., es qualités de liquidateur de la société Franco,
2°/ de la société Qualiconsult, société anonyme, dont le siège est 19, rue du Pont Colbert, 78000 Versailles,
3°/ de la société CIMS, dont le siège est ...,
4°/ de la société Eurobati, dont le siège est ...,
5°/ de l'association de Défense et de sauvetage du patrimoine et des intérêts du Z... Verlaine, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie d'assurances Le Gan, dont le siège est ... La défense,
7°/ de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,
8°/ de la compagnie Préservatrice foncière THIARD, dont le siège est ...,
9°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société CIMS, de la société SMABTP, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière THIARD, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Qualiconsult, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Le Gan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société civile immobilière Ile-de-France, qui avait été condamnée sous astreinte à lever les réserves à la livraison au bénéfice de certains acquéreurs des pavillons intervenus volontairement en première instance, n'avait pas assigné ces acquéreurs en appel et n'était donc pas recevable à critiquer cette condamnation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) ILE-DE-FRANCE à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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