Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-17.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.250
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
2°) Mme Martha A..., épouse X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE SAINT-DENAC, dont le siège social est Nouveau Golf de La Baule, Saint-André-des-Eaux à Saint-Nazaire (Loire atlantique),
2°) de la société à responsabilité limitée CHARRIER, dont le siège social est ... de Bretagne (Loire atlantique),
3°) de la société anonyme BERTHAUD, dont le siège social est à La Turballe (Loire atlantique),
4°) de M. Louis Z..., demeurant ... (Loire atlantique)
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevrau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de l'Association syndicale du domaine Saint-Denac, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Charrier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y..., qui avaient réalisé le lotissement du domaine de Saint-Denac, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1988) de les avoir condamnés à verser à l'association syndicale de ce domaine la somme de 255 000 francs pour les travaux de réfection de la voirie, alors, selon le moyen, "qu'en l'état des motifs qui laissent incertain le fondement de la condamnation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 8-5 du cahier des charges, le lotisseur était tenu de mettre les équipements en conformité avec le plan, le programme des travaux et
les règles de l'art, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... devaient payer le coût des travaux de réfection des parties de la voirie qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art en raison de la nature des terrains et de l'utilisation prévisible des voies, a ainsi donné un fondement contractuel à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à l'Association syndicale la somme de 255 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, "d'une part, que les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard dans l'exécution du contrat ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne les époux Y... à payer à l'association syndicale les intérêts des avances qu'elle a faites, à titre de dommages-intérêts complémentaires, sans relever à leur charge aucun fait ou circonstance de nature à établir leur mauvaise foi et, d'autre part, que, à supposer qu'elle ait entendu donner à cette condamnation un fondement quasidélictuel, la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, en ne précisant pas en réparation de quelle faute ayant causé à l'association un préjudice distinct ces dommages-intérêts complémentaires étaient alloués" ; Mais attendu qu'en condamnant les époux Y... à payer à l'association syndicale du domaine de Saint-Denac des dommages-intérêts complémentaires au titre des intérêts des avances faites pour l'exécution des travaux de réfection, sur le fondement de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la mauvaise foi des époux Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur les actions en garantie dirigées contre le géomètre-expert et les entrepreneurs ayant participé à la réalisation de la voirie, a dit que M. Z..., géomètre-expert, et les entreprises Charrier et Berthaud ne devaient garantir les époux Y... que partiellement ; Qu'en limitant ainsi la garantie sans relever aucune faute des époux Y... dans leurs rapports avec les appelés en garantie, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'étendue des appels en garantie formés par les époux Y..., l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Y... aux dépens exposés par les défendeurs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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