Cour de cassation, 08 février 1994. 92-86.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.596
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me. BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à dix mille francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à M. A... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois et l'a condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs propres et adoptés que Jean-Paul Z... était, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations et de l'organigramme de la société, directeur technique, responsable du département préfabrication de la société Trouillard à Nantes ; que M. Pierre X..., président-directeur général de l'entreprise, a précisé qu'étant le supérieur hiérarchique direct de M. Jean Y..., celui-ci devait, s'il estimait qu'un matériel devait être remplacé, lui en référer ; que l'intéressé soutient qu'il n'a pas eu connaissance du caractère urgent du changement de la grue, le rapport de l'APAVE ne lui étant parvenu qu'à l'automne 1988 ; que cependant il a déclaré que, dès le mois d'octobre 1987, il avait lancé une consultation pour information des fournisseurs de grues, admettant ainsi qu'il était probable que c'est après avoir eu connaissance du rapport APAVE du 13 septembre 1987, que M. Y... lui avait parlé du remplacement de l'engin ; qu'au surplus, cette présentation très lénifiante des faits est contredite par les déclarations de son coprévenu et de la victime, laquelle a été témoin d'au moins une conversation téléphonique au cours de laquelle M. Y... insistait sur le danger et le caractère urgent du remplacement du matériel ; qu'en dépit de ces éléments et malgré les mises en garde répétées qui lui ont été adressées, la commande d'une nouvelle grue n'a été effectuée que le 24 juin 1988, soit quatre jours avant l'accident ;
qu'il est ainsi démontré que Z... n'a pas suffisamment pris au sérieux ces avertissements et a, par sa négligence et son imprudence, contribué à la réalisation de l'accident ;
"et aux motifs encore que, comme l'ont rappelé les premiers juges, la cause technique de l'effondrement de la grue est différente puisqu'il est établi qu'il existait des signes avant-coureurs de sa chute (nombreux craquements, usure importante de la charpente, conclusions du rapport de l'APAVE) ;
"alors que, d'une part, la Cour n'a pu sans se contredire relever que M. X..., président-directeur général de la société, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de M. Y..., devait être informé par ce dernier s'il estimait qu'un matériel devait être remplacé et notamment la grue sur le site de Bazouges, et reprocher à Z..., simple directeur technique sans pouvoir propre quant à ce, de n'avoir pas fait le nécessaire ;
"alors que, d'autre part, la Cour statue sur le fondement d'un motif hypothétique en inscrivant dans son arrêt qu'il "est probable" que ce soit après avoir eu connaissance d'un rapport de l'APAVE du 13 septembre 1987 que M. Y... ait parlé de remplacer la grue, cependant que Z... a toujours soutenu que c'est après l'accident du 28 juin 1988 qu'il a eu communication dudit rapport ;
"alors que, de troisième part, les juges du fond n'ont pu sans méconnaître derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale faire état de "mises en garde répétées" adressées à Z..., cependant que ces mêmes juges ne retiennent comme fait constant qu'une communication téléphonique dont la date et le destinataire ne sont pas précisés, Z... ayant formellement contesté être le destinataire d'une telle communication téléphonique (cf. notamment p. 7, 8, 11 et 12 des conclusions) et s'étonnant de l'absence de toute précision quant au jour de la communication, communication par laquelle M. Y... qui était pourtant seul responsable sur le site des questions de sécurité et disposait des moyens pour faire le nécessaire, insistait sur le danger et le caractère urgent du remplacement du matériel ;
"et alors, enfin, que Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées sur ce point que "la cause unique, exclusive et déterminante de l'accident réside dans le fait que malgré le pouvoir absolu qu'il avait de le faire, M. Y..., (nonobstant) (...) les avertissements répétés et de plus en plus pressants de son personnel, n'a pas neutralisé l'engin et n'a pas rendu compte des événements graves que constituaient les peurs et les plaintes exprimées par le personnel ; (qu') il a été licencié pour cela et l'on ne sache pas qu'il ait jamais contesté cette sanction ; (que) ce pouvoir était accompagné des pouvoirs financiers de remplacer temporairement l'engin dangereux par la location d'une grue ; (qu') en effet M. Y... avait, compte tenu de sa fonction, un pouvoir financier d'une importance considérable" (cf. p. 15 et églt p. 18 des conclusions déposées sur le bureau de la Cour, paraphées et dûment enregistrées) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour méconnaît encore les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, d'une part, que le demandeur n'est pas recevable à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et d'où ils ont tiré la conviction que le prévenu, directeur technique de l'entreprise, avait négligé, malgré les avertissements répétés qu'il avait reçus sur l'état défectueux d'une grue, d'en commander une nouvelle, contribuant ainsi à la réalisation de l'accident dont avait été victime un ouvrier de l'entreprise ; que, d'autre part, en constatant la faute commise par Jean-Paul Z..., les juges ont nécessairement écarté le caractère exclusif de la faute commise par son coprévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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