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Cour d'appel, 17 février 2014. 12/01627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01627

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

BR/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 71 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01627 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 septembre 2012, section activités diverses. APPELANTE Madame Roseline Ange X...épouse Y... ... 97160 MOULE/ GUADELOUPE Représentée par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE SA LES CLINIQUES " LES NOUVELLES EAUX MARINES " Port Land 97160 MOULE/ GUADELOUPE Représentée par Me TARDEL substituant Me Claude CHRISTON, (TOQUE 28), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties que Mme Roseline Y...née X...a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 27 juillet 1998 au 27 février 1999, par la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines, pour exercer des fonctions d'infirmière diplômée d'État, son salaire ayant été fixée à la somme de 1478, 89 euros pour 39 heures hebdomadaires. À l'issue de cette période, son contrat de travail a été reconduit à plusieurs reprises : - du 3 mars 1999 au 6 avril 1999, - du 7 avril 1999 au 16 avril 1999, - du 4 juin 1999 au 18 juin 1999, - du 23 juillet 1999 au 16 août 1999, - du 17 août 1999 au 12 septembre 1999, - du 1er novembre 1999 au 30 novembre 1999, - du 1er décembre 1999 au 30 décembre 1999. À compter du 1er janvier 2000, Mme Y...a été embauchée par la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines pour une durée indéterminée en qualité d'infirmière, moyennant la rémunération mensuelle de 2 590, 67 euros. Le 6 juillet 2010, Mme Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur 5 ans d'un montant de 12 000 euros. Par jugement du 5 septembre 2012 la juridiction prud'homale déboutait Mme Y...de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 12 octobre 2012, Mme Y...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions signifiées à la partie adverse le 13 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicitait l'infirmation du jugement déféré, et soutenant qu'il y avait lieu à reprise de son ancienneté " dans la fonction ", pour déterminer le coefficient de rémunération applicable, demandait qu'il soit jugé que, compte tenu de son ancienneté, le coefficient qui devait être retenu en application de la convention collective des maisons de santé privées de la Guadeloupe du 18 novembre 1987, s'établissait à 334. Elle demandait en conséquence la condamnation de la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines à lui payer la somme de 11 842, 72 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2000 à août 2013. À l'audience des débats elle demandait oralement la réactualisation du rappel de salaire. Mme Y...réclamait en outre paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Mme Y...invoquait les dispositions de l'article 26 de la convention collective des maisons de santé privées de la Guadeloupe du 18 novembre 1987, et exposait qu'à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes elle avait acquis une ancienneté de 17 ans et 4 mois, précisant que sur la grille des salaires de ladite convention collective elle pouvait prétendre à la classification " T " (techniciens) " a " (infirmière diplômée d'État). **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines sollicitait la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme Y.... Elle réclamait paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines expliquait qu'en application de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe, seule l'ancienneté dans la fonction pour laquelle la salariée a été embauchée devait être prise en considération. Elle indiquait qu'au 31 décembre 2006 l'ancienneté acquise par Mme Y...au sein de la clinique était de 8 ans et 2 mois et que son ancienneté globale prise en compte à la même date était de 9 ans et 5 mois. Elle en déduisait que son indice au 31 décembre 2006, selon la grille conventionnelle, soit 284, correspondait donc bien à l'ancienneté prise en compte au sein de la clinique. **** Motifs de la décision : Le contrat de travail à durée indéterminé souscrit par les parties le 1er janvier 2000, précise que Mme Y...est engagée en qualité d'infirmière au coefficient de base de 238 selon les dispositions de la convention collective du travail du syndicat autonome départemental des maisons de santé privées de la Guadeloupe du 18 novembre 1987 et ses avenants. Selon l'article 26 de la convention collective départementale des maisons de santé privées de la Guadeloupe du 31 mars 1994, laquelle s'est substituée à la convention collective du 18 novembre 1987, les salaires de base intègrent l'ancienneté, une nouvelle grille étant annexée à ladite convention, ainsi qu'un tableau portant classification des emplois dans les différents niveaux. Il est précisé qu'en ce qui concerne les employés nouvellement engagés, il sera tenu compte de 100 % des années d'ancienneté en cas d'exercice dans la fonction, dans un ou plusieurs établissements hospitaliers privés ou publics. Mme Y...ayant saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2010, ne peut, compte tenu de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail, réclamer de rappels de salaires que pour ceux échus à compter du 31 juillet 2006. À cette époque était applicable la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée du 1er avril 2003 qui s'est substituée de plein droit aux conventions collectives de 1987 et 1994 sus-citées. Cette troisième convention collective prévoyait dans son article 2, qu'elle ne pouvait donner lieu à la réduction d'avantages individuels acquis par un salarié dans l'entreprise qui l'emploie, et, dans son article 79, qu'un salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi était fixé par les grilles figurant au Titre " Classifications " (articles 99 et 100). Ces dispositions étaient complétées par les annexes I à V. Il ressort des tableaux de classifications annexés à cette convention collective que Mme Y..., exerçant des fonctions d'infirmière diplômée d'État, devait être placée au niveau " Ta ". Au regard de l'ensemble des contrats de travail conclu entre les parties et du certificat établi par le responsable des ressources humaines du centre médico-chirurgical de la Porte de Pantin à Paris XIXe, qu'au total Mme Y...bénéficiait au 6 juillet 2006 d'une ancienneté de 8 ans 11 mois et 22 jours, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte des périodes pendant lesquelles Mme Y...avait exercé les fonctions d'aide-soignante ou avait été en formation d'infirmière diplômée d'État au cours des années 1978 à 1996, puisqu'alors elle n'exerçait pas les fonctions d'infirmière diplômée d'État. Il en résulte, comme l'indique Mme Y...dans le tableau qu'elle a fait figurer en page 9 de ses conclusions qu'en 2006 elle pouvait prétendre à l'indice 284. Ce tableau et les bulletins de salaires produits par Mme Y...font apparaître qu'à partir de 2006, la salariée a été classée chaque année, par son employeur, à l'indice correspondant à l'évolution son ancienneté, sauf en 2013. En effet les bulletins de salaire délivrés par l'employeur pour les 5 premiers mois de l'année 2013 font apparaître que ce dernier a retenu le coefficient 300, alors que le tableau des coefficients de rémunération figurant en annexe III de la convention collective du 1er avril 2003, fait apparaître que Mme Y...devait être rémunérée au coefficient 302 à partir de la 16eme année d'ancienneté. Compte tenu d'une valeur du point à hauteur de 8, 86 euros, Mme Y...a droit à un rappel de salaire pour les 5 premiers mois de l'année 2013, d'un montant de : 8, 86 ¿ x 2 x 5 = 88, 60 ¿ Mme Y...prétend que l'employeur avait fixé, pour l'année 2010, son coefficient de rémunération à hauteur de 293, alors que selon le tableau des coefficients il devait être fixé à 295. Toutefois l'examen du bulletin de salaire de 2010 produit par Mme Y...(pièce 33 de l'appelante) montre que l'employeur a bien appliqué le coefficient de 295. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2010. Mme Y...ne produisant pas ses bulletins de salaire délivrés postérieurement au mois de mai 2013, il ne peut être vérifié s'il existe une différence entre le coefficient résultant du tableau de l'annexe III de la convention collective, et le coefficient appliqué par l'employeur. Il sera seulement ordonné à l'employeur d'appliquer le coefficient de rémunération 302 pour le calcul de la rémunération de Mme Y...pour les 7 derniers mois de l'année 2013. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Condamne la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines à payer à Mme Y...la somme de 88, 60 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mai 2013, Dit que l'employeur doit appliquer le coefficient 302 pour le calcul de la rémunération de Mme Y...pour les 7 derniers mois de l'année 2013, et lui payer, le cas échéant, le rappel de rémunération correspondant, Condamne la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines à payer à Mme Y...la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Les Cliniques les Nouvelles Eaux Marines Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.

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