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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.472

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sidec, société d'ingenierie et de développements économiques dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit de la société COFOR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sidec, de Me Delvolvé, avocat de la société COFOR, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993), que la société civile immobilière Premier départ (SCI) ayant acquis de la société d'Ingenierie et développements économiques (Société SIDEC) une parcelle de terrain, a chargé la société COFOR d'y construire un bâtiment ; que cette dernière ayant rencontré des obstacles dans le sous-sol en réalisant les fondations, la SCI a assigné en réparation à titre principal la société SIDEC et subsidiairement la société COFOR ; que, par jugement du 23 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la société SIDEC à payer, avec exécution provisoire, à la SCI une somme au titre des travaux nécessités par l'état du sous-sol, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SCI à l'encontre de la société COFOR et l'a déboutée du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; que sur appel de la société SIDEC contre la SCI et appel incident de celle-ci, la cour d'appel de Paris, par arrêt devenu irrévocable du 7 février 1992, a confirmé la condamnation à paiement et, infirmant, ordonné une expertise quant au surplus d'indemnisation ; que la société SIDEC a, entre temps, formé appel séparé contre la société COFOR du même jugement ; Attendu que la société SIDEC fait grief à l'arrêt statuant sur cet appel, de la déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que si, par son précédent arrêt du 7 février 1992, la cour d'appel avait confirmé le jugement du 23 septembre 1991 en ce qu'il retenait la responsabilité de la société SIDEC, elle ne s'était nullement prononcée sur l'action formée par la société Premier départ à l'encontre de la société COFOR ; que, dès lors, en attribuant autorité de chose jugée de ce chef à l'arrêt du 7 février 1992, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel aurait dû rechercher si la société SIDEC, subrogée dans les droits de la société Premier départ, était encore dans le délai pour, comme elle l'avait fait, interjeter appel à titre principal du jugement en ce qu'il avait "dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de société COFOR" ; qu'en se bornant à relever que la société Premier départ n'avait pas formé un appel provoqué à l'encontre de la société COFOR dans le cadre de l'instance ouverte sur l'appel de la société SIDEC, lequel était uniquement dirigé contre la société Premier départ, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le seul fait que la société SIDEC ait, dans une autre instance, cherché à obtenir la garantie d'autres intervenants ne lui interdisait pas d'agir, en sa qualité de subrogée de la société Premier départ, à l'encontre de la société COFOR ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil"; Mais attendu que n'ayant pas conféré l'autorité de chose jugée à l'arrêt du 7 février 1992 et n'ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant au délai d'appel principal de la SCI, la cour d'appel, qui a relevé que la société SIDEC n'ayant pas conclu en première instance contre la Société COFOR, sa demande en garantie était nouvelle et que n'ayant pas plus de droits que la SCI, qui n'avait pas formé appel et remis en cause la disposition du jugement disant n'y avoir lieu de statuer sur sa demande contre la société COFOR, la société SIDEC ne pouvait agir contre celle-ci en cause d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sidec, envers la société Cofor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1820

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