Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIB2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02252
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Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [H] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 220
ET :
La Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
La CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2018, M. [W] [C], âgé de 65 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT heurté par un autre véhicule conduit par M. [J], assuré auprès de la société AXA France IARD.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 19 décembre 2019 entre le Docteur [P], mandaté par la société MATMUT, et le Docteur [E], médecin conseil de M. [C]. Ces derniers ont sollicité l’avis d’un sapiteur neurologue.
Le 17 mars 2021, M. [C] a été examiné par le Docteur [R], mandaté par la société AXA France IARD, et le Docteur [N], médecin conseil de M. [C].
Par exploit du 25 octobre 2021, M. [C] a fait assigner en référé M. [J], son assureur AXA France IARD et la CPAM du Val de Marne aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de M. [J] et de son assureur à lui verser une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge des référés a notamment désigné le Docteur [S] en qualité d’expert.
Le Docteur [S] a déposé un rapport définitif le 3 juin 2024.
M. [C] a perçu depuis l’accident la somme de 68 000 euros à titre de provision.
Par assignation en référé du 7 mai 2024, M. [C] a fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM du Val de Marne et sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 110 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime le 29 décembre 2018, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 juillet 2024, M. [C], représenté, sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 55 000 euros qu’elle accepte de lui régler, à titre de provision complémentaire, et maintient ses demandes de condamnation de la société AXA France IARD à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience des référés, la société AXA France IARD demande au tribunal de constater que M. [C] a d’ores-et-déjà perçu la somme de 68 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, de juger que la provision complémentaire ne devra pas excéder la somme de 55 066,50 euros, de prononcer la condamnation en deniers ou quittances et de débouter M. [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier”.
A l’audience du 22 juillet 2024 et au regard du préjudice subi par M. [W] [C], les parties s’accordent sur l’octroi d’une provision complémentaire au profit de M. [W] [C] de 55 000 euros.
Au regard de l’accord des parties à l’audience, conforté par les pièces médicales produites par les parties, il convient de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [C] la somme de 55 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime le 29 décembre 2018.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA France IARD, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la société AXA France IARD à payer à M. [W] [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Val de Marne.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société AXA France IARD à verser à M. [W] [C] la somme de 55 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime le 29 décembre 2018 ;
Condamnons la société AXA France IARD à verser à M. [W] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Val de Marne.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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