Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00149
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLE3
Enrôlement du 08 Août 2024
assignation du 07 Août 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 27 Mars 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (SERM)
société anonyme d'économie mixte immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 462 800 160 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [X] [J]
né le 24 Septembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 novembre 2024 devant M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA SERM est propriétaire d'un local situé en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété au [Adresse 5] à [Localité 6] qui a été mis à la disposition de M. [X] [J], auto-entrepreneur exerçant une activité de revente de légumes et fruits bios, par bail professionnel de courte durée pour une période allant du 15 juin 2022 au 14 juin 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.083 € H.T. et hors charges.
Il a été prévu au bail une franchise de trois mois de loyers afin que M. [X] [J] puisse réaliser des travaux d'aménagement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée 13 septembre 2022 Monsieur [X] [J] a informé la SA SERM de difficultés rencontrées en sa qualité de producteur de fruits et légumes mais également en sa qualité d'occupant du local en lien avec des problèmes techniques et a sollicité consécutivement le bénéfice d'une baisse de 50 % de son loyer pendant une durée d'un an.
Cette demande n'a pas reçu de réponse favorable de la SA SERM et, se prévalant d'une impossibilité d'exploiter les lieux, M. [X] [J] a informé son bailleur de son départ anticipé et a quitté les lieux le 25 novembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 janvier 2023, le conseil de M. [X] [J] a sollicité un rendez-vous auprès des services de la SA SERM afin de trouver une résolution amiable au litige.
Par exploit daté du 5 juin 2023, M. [X] [J] a fait assigner la SA SERM devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement daté du 27 mars 2024 le tribunal de commerce de Montpellier, après s'être déclaré compétent à connaître du litige, a :
- Dit que la SERM n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible et que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
- Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de résolution du bail le lient à la SERM,
- Dit qu'il n'y a lieu de procéder à une expertise judiciaire,
- Débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de paiement de la somme de 61.402 € en réparation de l'ensemble de préjudices subis,
- Condamné Monsieur [X] [J] à régler à la SERM la somme de 22.743 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du bail,
- Condamné Monsieur [X] [J] à régler la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.
Le 14 juin 2024, M. [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2024, la partie intimée a fait assigner M. [J] devant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution.
L'affaire est venue à l'audience du 6 novembre 2024.
DISCUSSION
Moyens des parties :
1. La SA SERM explique que M. [X] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 14 juin 2024 qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit et explique que la procédure est actuellement pendante devant la cour alors même qu'aucun acte d'exécution n'a été accompli par l'appelant alors même qu'il ne démontre pas les conséquences excessives qu'il subirait.
2. S'agissant de l'irrecevabilité de sa demande alléguée par M. [X] [J] au regard de l'absence de signification de la décision dont il a fait appel, la société SERM indique qu'il confond deux notions différentes, à savoir, le caractère exécutoire d'une décision de justice qui est acquis dès lors que le jugement passe en force de chose jugée (article 501 du code de procédure civile) et l'exécution forcée d'une décision qui, elle, nécessite généralement un préalable de signification.
3. Pour s'opposer à l'exécution provisoire, M. [X] [J] objecte que la décision rendue, si elle bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, n'est cependant pas exécutoire puisque celle-ci n'a pas été notifié entre avocats et ne lui a pas été davantage signifiée.
Réponse du premier président :
4. En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
5. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
6. En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
7. Il résulte de ces textes que la radiation du rôle pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris, sauf exécution volontaire, qui rend inutile un tel acte (en ce sens 2ème Civ., 8 février 2024, n°22-18.036).
8. En l'espèce, M. [X] [J] qui n'a entrepris aucun acte d'exécution du jugement précité du tribunal de commerce de Montpellier dont il a fait appel, se prévaut d'une absence de signification qui n'est absolument pas contestée par le requérant à la présente instance.
9. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/03104,
Condamnons la SA SERM à payer à M. [X] [J] une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA SERM aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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