Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-11.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.096
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-11.096 et R 13-12.693 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° E 13-11.096 examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque) s'est pourvue en cassation le 23 janvier 2013 contre l'arrêt attaqué rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 13-12.693, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 954, alinéa 2, du code procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2006, la banque a consenti à M. X... et à son épouse, Mme Y..., un prêt d'un montant de 74 800 euros au taux d'intérêt révisable ; qu'après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis assigné ceux-ci en paiement ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme Y... se bornait à solliciter la réformation du jugement entrepris, sans demander la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi n° E 13-11.096 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° R 13-12.693 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société CFCAL déchue du droit aux intérêts et de n'AVOIR en conséquence condamné solidairement M. Daniel X... et Mme Patricia Y... à payer à la société CFCAL qu'une somme de 62.321,81 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2009, date de l'assignation initiale ;
AUX MOTIFS QUE bien que le montant initial du prêt l'exclut apparemment du champ d'application des dispositions du code de la consommation, il est fait droit au moyen de Mme Y... tendant à voir reconnaître la soumission volontaire par les parties de leur convention aux dispositions du droit de la consommation ; qu'en effet, il résulte de l'article 6 du contrat de prêt intitulé « contentieux », qui cite divers articles du code de la consommation, ainsi que du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation et de la durée du délai de rétractation de l'offre, que les parties ont entendu soumettre conventionnellement leurs rapports aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ; qu'il n'est pas contesté que la banque, lors de la souscription par les époux X... d'un prêt personnel mobilier conséquent, au surplus à taux variable, n'a pas fourni la notice mentionnée au texte susvisé, et le « tableau d'amortissement » produit par la banque et faisant état de mensualités et de taux d'intérêts variables du début du remboursement du prêt en décembre 2006 au mois de mai 2009 sans plus d'explications, et dont on ne sait s'il a été réellement remis aux emprunteurs, est différent du tableau d'amortissement remis à M. et Mme X... et communiqué par Mme Y..., lequel est un tableau d'amortissement classique, prévoyant des échéances d'un montant fixe de 877,85 ¿ et un même taux d'intérêt de 5,50 % sur toute la durée du prêt ; que dès lors, force est de constater que la banque n'a pas satisfait aux obligations d'ordre public énoncée par le code de la consommation quant à la forme de l'offre préalable de crédit à taux variable, ce manquement étant sanctionné par le déchéance des intérêts ; que la créance de la banque sera donc déterminée par rapport au capital restant dû selon le tableau d'amortissement fourni aux emprunteurs, ne tenant pas compte de la variation ultérieure du taux, après l'échéance réglée le 5 juin 2008, soit à 65.512,75 ¿ ; que les paiements partiels effectués après cette date s'imputent sur le capital ; qu'il y a lieu de fixer la créance de la SA CFCAL Banque à la somme de (65.512,75 ¿ - 3.190,94 ¿) = 62.321,81 ¿ ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et récapitulées sous forme de dispositif ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme Y... s'est bornée à solliciter, ainsi que l'a elle-même rappelé la cour d'appel, de voir « à titre principal, (¿) réformer le jugement rendu le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise » et, « à titre subsidiaire, si la cour devait, par extraordinaire, confirmer le jugement attaqué : dire et juger que Monsieur Daniel X... et Mademoiselle Patricia Y... seront condamnés conjointement et solidairement » et « accorder un délai de grâce par mensualités de 200 euros, eu égard au caractère non certain, liquide et exigible de la créance revendiquée par le CFCAL Banque avec éventuellement, adaptation des mensualités à l'évolution de la situation financière de Mle Y... » ; qu'à aucun moment, elle n'a sollicité de voir le CFCAL déchu du montant des intérêts conventionnels ; qu'en déclarant néanmoins le CFCAL déchu du droit aux intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux crédits immobiliers consentis en vue de financer les opérations définies à l'article L. 312-2 du même code ; que leur application volontaire à un crédit à la consommation doit donc résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, dont la réalité doit être constatée par les juges du fond ; qu'en considérant que les parties avaient entendu soumettre volontairement le prêt souscrit par les époux X..., dont elle a expressément constaté qu'il s'agissait d'un prêt personnel mobilier, au dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers, sans constater l'existence d'une manifestation de volonté non équivoque des parties de soumettre le prêt à la consommation du 17 octobre 2006 aux dispositions précitées protectrices de l'emprunteur dans le domaine immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, applicable en la cause ;
3) ALORS QUE si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, les contrats de crédit qui n'en relèvent pas, cette soumission doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, dont la réalité doit être constatée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la volonté des parties de soumettre le contrat de prêt du 17 octobre 2006, d'un montant de 74.800 ¿, aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, de la mention, dans l'article 6 du contrat intitulé « contentieux », de divers articles du code de la consommation visant les litiges nés de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-37 relatifs aux crédits à la consommation, ainsi que de la stipulation d'une indemnité contractuelle de résiliation et d'un délai de rétractation de l'offre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque des parties de soumettre le contrat du 17 octobre 2006 aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-8 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 312-8 précité, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4) ALORS QUE devant la cour d'appel (concl. signifiées le 12 juin 2012, p. 4), le CFCAL faisait valoir que les époux X... avaient contesté la compétence du tribunal d'instance de Montmorency malgré les termes de l'article 6 du contrat de prêt du 17 octobre 2006 qui rappelait que le tribunal d'instance connaît des litiges naît de l'application des articles 311-1 à 311-37 du code de la consommation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si cette exception d'incompétence soulevée par les emprunteurs eux-mêmes, malgré les termes de l'article 6 du contrat de prêt, n'excluait pas toute volonté de leur part de soumettre ce contrat aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
5) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le CFCAL faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que par jugement du 12 février 2010, le tribunal d'instance de Montmorency s'était, à la demande des époux X..., déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement de la banque à leur encontre, au profit du tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si cette exception d'incompétence soulevée par les emprunteurs eux-mêmes, malgré les termes de l'article 6 du contrat de prêt qui rappelait que le tribunal d'instance connaît des litiges naît de l'application des articles 311-1 à 311-37 du code de la consommation, ne leur interdisait pas de se prévaloir de cette clause pour prétendre qu'ils avaient entendu soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil.
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