Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAVVA, RC VANNES 61 B 7, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre-2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur Vincent X..., demeurant ... (Morbihan),
2°/ de Monsieur Christian Y..., concessionnaire FANTIC MOTOR, demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, Où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme SAVVA, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que les trois premières ruptures des engrenages de la boîte de vitesse survenues les 30 juin et 5 avril 1979 alors que le cyclomoteur acheté neuf le 5 juin précédent n'avait que très peu roulé, affectaient des pièces d'origine, l'arrêt retient que la société Fantic Motor, fabricant de l'engin, qui avait égaré ces pièces litigieuses, avait écrit, dans une lettre du 11 février 1980 : "tous les engrenages se sont rompus à cause de la rupture nette d'une dent advenue... après seulement un bref usage ; on peut supposer qu'il s'agit là d'une erreur de montage" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement estimé que le vice caché dont était atteint le cyclomoteur préexistait à la vente et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme SAVVA, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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