Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3ZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2020 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 17/03057
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société OMNI DECORS, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me RUDERMANN Kérène, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION anciennement EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me COTTE Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me COTTE Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TERRELL agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A. EUROMAF ès qualités d'assureur de la société TERELL, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ART X BAT agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L50
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [G] [P], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 septembre 2023, et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI GHE Tour Gallieni 1 (SCI GHE) a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, d'importants travaux de rénovation d'une tour de vingt-trois étages, dénommée Tour Gallieni ou Tour Eastview, située [Adresse 9] à [Localité 14]. Ces travaux consistaient notamment à remplacer l'ensemble des revêtements des sols des vingt-trois étages.
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société Terrell en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société Euromaf ;
- la société Eiffage construction Ile-de-France équipements et patrimoine devenue Eiffage construction équipements (ci-après Eiffage) en qualité d'entreprise générale chargée, notamment, du lot 10 ' revêtements des sols souples -assurée auprès de la SMABTP.
Par acte notarié en date du 22 février 2008, la SCI GHE a vendu la tour Gallieni en l'état futur d'achèvement à la société Pramerica property investment GMBH (société Pramerica).
La réception des lots confiés à la société Eiffage est intervenue le 29 mars 2010 avec réserves.
La livraison du bien à la société Pramerica est intervenue le 30 mars 2010 avec réserves notamment quant à la planéité des sols.
Afin de lever ces réserves, par devis accepté du 17 juin 2010, la SCI GHE a confié à la société Omni décors, assurée auprès de la société GAN assurances, les travaux de reprise des sols du 10ème étage. Puis, par contrat du 2 janvier 2011, la SCI GHE a confié à la société Omni Décors les travaux de reprise des sols de toute la tour. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 janvier 2011.
Par acte du 29 juillet 2013, la société Pramerica a donné à bail dix-neuf étages de la tour à la société Orange, ledit bail prévoyant une mise à disposition anticipée des locaux au 1er septembre 2013, afin de permettre au preneur de commencer ses travaux d'aménagement intérieur avant la date de début du bail fixée au 1er janvier 2014.
Cependant, lors de l'état des lieux d'entrée effectué par huissier de justice le 2 septembre 2013, les parties ont constaté, en soulevant des dalles de moquette, des fissurations et un décollement du support de revêtement des sols.
Par courriers des 9 et 19 septembre 2013, la société Cushman & Wakefield, mandataire de la société Pramerica, a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et auprès de la société GAN assurances, assureur de la société Omni décors.
La société Pramerica a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny une mesure d'expertise et, par ordonnance du 14 octobre 2013, M. [B] a été désigné en qualité d'expert.
Afin de permettre la mise en location des locaux, la société Pramerica a fait exécuter les travaux de reprise du ragréage des sols des dix-neuf premiers niveaux par la société Matfor, selon devis du 26 septembre 2013, sans attendre l'issue de l'expertise.
Par acte notarié du 30 juin 2014, la société Pramerica a transmis par dévolution l'immeuble à la société Caceis Bank Deutschland GMBH (ci-après la société Caceis), qui l'a vendu à la société Elysées Pierre le 11 décembre 2014.
M. [B] a déposé son rapport le 7 février 2015.
Le 9 octobre 2015, la SCI GHE a été dissoute par procès-verbal de l'assemblée générale.
Par actes d'huissier de justice en date des 15, 16, 17 et 20 mars 2017, la société Pramerica et la société Caceis ont fait assigner la société Omni décors et son assurance la compagnie GAN assurances, la société Eiffage et son assureur la SMABTP et la compagnie Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2018, la société Terrell et son assureur la société Euromaf ont appelé en garantie la société Art x Bat.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 8 octobre 2018.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2018, la compagnie GAN Assurances a appelé en garantie la société Terrell et son assureur la compagnie Euromaf.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 4 février 2019.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré recevable l'action de la société Pramerica property investment GMBH et de la société Caceis Bank Deutschland GMBH ;
Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur CNR et assureur responsabilité civile de la SCI GHE ;
Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages ouvrages ;
Déclaré la société Omni décors responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres relatifs à la fissuration et au décollement des sols de l'immeuble ;
Condamné la compagnie GAN assurance à garantir la société Omni décors, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Rappelé que les franchises contractuelles en matière d'assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés ;
Rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamné in solidum la société Omni décors et son assureur la compagnie GAN assurances à payer à la société Pramerica property investment GMBH les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
787 199,64 euros, au titre du préjudice matériel,
352 065 euros, au titre des frais de fonctionnement et d'exploitation,
21 362,90 euros, au titre des frais d'assistance à expertise,
3157 euros, au titre des frais d'huissiers ;
Rejeté les autres demandes de dommages et intérêts ;
Rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Eiffage construction équipements, de la compagnie SMABTP, de la société Terrell et de la compagnie Euromaf ;
Condamné in solidum la société Omni décors et la compagnie GAN assurances à payer aux sociétés Pramerica property investment GMBH et Caceis Bank Deutschland GMBH la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la société Omni décors et la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 décembre 2020, la société GAN assurances, assureur de la société Omni décors, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société GAN assurances demande à la cour de :
- annuler ou à tout le moins infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Omni décors dans la survenance des dommages et écarté toute responsabilité des sociétés Eiffage et Terrell ;
Puis statuant à nouveau,
- condamner la société Eiffage et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société Terrell et son assureur, la société Euromaf, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement du 15 octobre 2020 ;
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Ribaut, avocat au barreau de Paris.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la société Eiffage et la SMABTP demandent à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
et statuant à nouveau :
In limine litis,
- déclarer irrecevable l'action initiée par la société GAN assurances ;
en conséquence,
- débouter la société GAN assurances de son appel et de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à leur encontre ;
A titre principal,
- débouter la société GAN assurances, ou tout autre appelant en garantie, de l'intégralité des demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Eiffage et de son assureur la SMABTP,
A titre subsidiaire,
- condamner la société GAN assurances, la société Terrell et son assureur Euromaf, à garantir la société Eiffage et la SMABTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de toute partie ;
-ordonner que les franchises et limites de garantie de la police souscrite auprès de la SMABTP puissent être opposables ;
En tout état de cause,
- condamner la société GAN assurances, ou tout autre succombant, à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin, Selarl 2H avocats, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Terrell et son assureur la société Euromaf demandent à la cour de :
- juger la société GAN assurances irrecevable en sa demande d'annulation du jugement ;
- la juger également mal fondé ;
- juger les demandes de condamnation dirigées contre les sociétés Terrell et Euromaf mal fondées ;
- juger irrecevables et mal fondées la société Eiffage et la SMABTP en leur demande de garantie à l'encontre de Terrell et Euromaf ;
- les en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Eiffage et son assureur à garantir les société Terrell et Euromaf intégralement ou à hauteur minimale de 85 % ;
- juger les sociétés Terrell et Euromaf bien fondées en leur appel provoqué à l'encontre de Art x Bat et la condamner à les garantir en principal, intérêts, frais et dépens ;
- juger que la société Euromaf ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat ;
- condamner tout contestant en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Art x Bat a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du jugement
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Pour prétendre à l'annulation du jugement entrepris, la société GAN assurances soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce en affirmant que la société Omni décors n'apportait pas la preuve que les désordres avaient pour origine l'intervention de la société Eiffage, qu'il n'était pas établi que le ragréage initial avait été pour partie conservé et que la société Omni décors avait accepté le support initial. Elle ajoute que, faute de retenir que les désordres étaient imputables aux société Eiffage et Terrell, le tribunal a commis une erreur de droit.
Cependant, ces motifs, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à caractériser une cause d'annulation du jugement.
Enfin, c'est à tort que l'appelante soutient que le jugement ne motive pas sa décision de rejet de l'appel en garantie formé contre la société Terrell. Les premiers juges ont, en effet, indiqué que 'il ressort de ce qui précède qu'aucun lien de causalité entre [les travaux réalisés par la société Eiffage sous la maîtrise d'oeuvre de la société Terrell]et les désordres n'est établi. Dès lors, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ne peut être retenue et les recours à son encontre et à l'encontre de son assureur, la compagnie Euromaf seront rejetés.'
La société GAN assurances ne justifie d'aucun motif d'annulation du jugement.
Cette demande sera rejetée.
Sur les appels en garantie formés par la société GAN assurances contre la société Eiffage, la SMABTP, la société Terrell et la société Euromaf
Sur la recevabilité des appels en garantie
Les intimées concluent à l'irrecevabilité des appels en garantie formés à leur encontre par la société Gan assurances faute de quittance subrogative.
La société GAN assurances soutient être recevable à appeler en garantie les intimés sur le fondement de la subrogation légale.
Cependant, c'est manifestement sur le fondement de l'article 334 du code de procédure civile, qui dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien, que la société GAN assurances a agi contre les société Eiffage et Terrell.
Ainsi qu'elle le développe dans ses conclusions, l'appelante exerce l'action extra-contractuelle dont dispose son assurée à l'encontre des sociétés Eiffage et Terrell, qui ont exécuté les travaux d'origine. En outre, la société GAN assurances a été condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage et à garantir son assurée par le jugement entrepris. Il ressort des pages 13 et 14 du jugement, que la société GAN assurances a formé des appels en garantie contre la société Eiffage et la SMABTP et contre la société Terrell et son assureur la société Euromaf, ces demandes ayant été rejetées.
Dans ces conditions, la société GAN assurances est donc recevable à agir en garantie contre les sociétés Eiffage et Terrell et à exercer une action directe contre leurs assureurs la SMABTP et la société Euromaf.
Sur le bien fondé des appel en garantie
Moyens des parties
La société GAN assurances, poursuivant l'infirmation du jugement, expose que, si son assurée est intervenue pour reprendre les sols de la tour, c'est parce que les travaux initiaux réalisés par la société Eiffage étaient défectueux, qu'au désordre initial de défaut de planéité s'est substitué le défaut secondaire de fissuration et de décollement. Elle ajoute que le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Eiffage mentionne des réserves. Elle soutient que la société Eiffage aurait dû exercer pleinement son 'devoir de conseil à l'égard du maître d'oeuvre en contrôlant et surveillant les travaux de reprise réalisés par la société Omni décors.' Elle affirme que la société Terrell, maître d'oeuvre, a engagé sa responsabilité, d'une part, à raison des premiers défauts qui affectent le ragréage initial, d'autre part, au motif qu'elle n'a pas surveillé la qualité des travaux de ponçage réalisés par la société Omni décors.
Les sociétés Eiffage, SMABTP, Terrell et Euromaf concluent à la confirmation du jugement. Elles se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que les désordres ont pour seule origine les travaux réalisés par la société Omni décors.
Réponse de la cour
Pour condamner la société GAN assurances à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le tribunal a considéré que les travaux de reprise réalisés par la société Omni décors étaient constitutifs d'un ouvrage.
Par ailleurs, l'expert judiciaire indique dans son rapport, page 18, que la SCI GHE a confié à la société Omni décors les travaux suivants :
- ponçage et dépoussiérage des sols de tous les étages du 1er au 23ème inclus ;
- primarisation du support par Uzin PE 280 ;
- application d'un double ragréage autolissant Uzin NC 145 en couches d'épaisseur minimale 3 à 4 mm ;
- ponçage de surface avant la repose de la moquette existante conservée.
Cet expert explique que, lors de l'état des lieux le 2 septembre 2013, il a été constaté, sous les moquettes et à tous les niveaux, une fissuration de type faïençage, du mortier de surface appliqué par la société Omni décors sur les planchers béton.
Il considère que les désordres ont pour cause la fragilité du revêtement de surface des planchers béton nécessaire pour supporter la moquette. Il précise que cette fragilité se manifeste sous plusieurs aspects :
- le nombre de couches superposées d'épaisseur régulièrement voisine de 2 mm (au lieu de 3 mm à 4 mm au minimum) ;
- l'adhérence faible entre les couches et, principalement, au droit du primaire vert conservé au-dessus du béton ;
- l'important retrait (0, 5 % environ) des couches successives occasionnant un faïençage de maille de très faible diamètre moyen (quelques décimètres au maximum) ;
- et, enfin, le tuilage visible sur les éléments détachés de leur support, conséquence d'un effet bilame entre les couches successives présentant un retrait différent et progressif.
L'expert ajoute que les désordres résultent d'une non-conformité systématique et généralisée dans la mise en oeuvre concernant, d'une part, la nature et la disposition relatives aux couches successives, d'autre part, l'épaisseur très insuffisante de celles-ci à de rares exceptions près.
Il conclut que 'la cause des désordres n'étant liée, selon nous, qu'à la mise en oeuvre des matériaux fournis et posés par la société Omni décors, seule cette entreprise nous paraît concernée par le sinistre.'
Au regard des constatations détaillées et objectives de l'expert judiciaire, les premiers juges ont retenu à bon droit que les désordres avaient pour seule origine l'intervention de la société Omni décors, qui avait pour mission de poncer le ragréage existant et de poser un nouveau ragréage.
La société GAN assurances ne produit aucun élément technique qui remettrait en cause les constatations de l'expert judiciaire. Elle ne démontre pas que les désordres ont totalement ou partiellement pour cause une faute des sociétés Eiffage et/ou Terrell. Il n'est pas plus établi que ces sociétés étaient débitrices d'une obligation de conseil et de surveillance à l'égard de la société Omni décors.
Dans ces conditions, les appels en garantie formés par la société GAN assurances seront rejetés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie formée contre la société Art x Bat.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs de dispositif du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société GAN assurances sera condamnée aux dépens d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 3 000 euros à la société Eiffage et à la SMABTP ;
- 3 000 euros à la société Terrell et à la société Euromaf.
Le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Déclare recevables les demandes formées par la société GAN assurances ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par les sociétés Terrell et Euromaf contre la société Art x Bat ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Hardouin, Selarl 2H avocats et de Me Flauraud, avocat ;
Condamne la société GAN assurances à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eiffage construction équipements et à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GAN assurances à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Terrell et Euromaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,