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Cour d'appel, 30 octobre 2002. 2000/06184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/06184

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 07 septembre 2000 (R.G. : 200000969) N° R.G. Cour : 00/06184 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière APPELANTE : SNCF Siège social : 18 rue de Dunkerque 75475 PARIS CEDEX 10 avec direction régionale : 10 Cours de Verdun - 69002 LYON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée de Maître JEANTET, Avocat, (TOQUE 692) INTIMEES : Madame X..., épouse Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître DUMAS, Avocat, (TOQUE 257) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/009825 du 06/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) CPCAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON Instruction clôturée le 21 Mai 2002 Audience de plaidoiries du 01 Octobre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 25 décembre 1994, Madame X..., veuve Y..., a effectué une chute à bord d'un TGV à destination de LYON, stationné en gare de ROISSY. L'expert médical, désigné en référé, a déposé son rapport le 6 avril 1998 concluant notamment à une IPP de 18 %. Suite à l'action au fond intentée par Madame Y..., le Tribunal de Grande Instance de LYON, par jugement du 7 septembre 2000, a : - déclaré la SNCF responsable des conséquences dommageables de la chute effectuée par Madame Y... le 25 décembre 1994 ; - condamné la SNCF à lui payer la somme de 97 000 F à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - déclaré le jugement commun à la CPCAM DE LYON ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* *] [* Appelante de cette décision, la SNCF fait valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas établies par la demanderesse au vu des attestations contradictoires établies tardivement par ses proches, étant précisé que Madame Y... n'a fait état que d'une "glissade" à bord du train sans indiquer une quelconque secousse. Elle précise qu'aucune secousse n'a été enregistrée lorsque le TGV stationnait en gare de ROISSY et que le transporteur a pris toutes les précautions lors de la montée des voyageurs dans le train, ne pouvant évidemment exercer une surveillance constante et individuelle de chaque voyageur. L'appelante considère que l'accident est dû à la propre faute exclusive et irrésistible de la victime, âgée de 74 ans, fatiguée par un voyage en ISRAEL, ayant effectué une "glissade" sans pouvoir se rattraper en raison de la charge de ses bagages. En conséquence, cette faute l'exonère de la présomption de responsabilité pesant sur elle. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle sollicite la somme de 5 000 F soit 762,25 ä. *] [* *] Madame Y... conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré ayant retenu l'entière responsabilité de la SNCF pour avoir failli à son obligation de sécurité. Elle soutient que la SNCF ne rapporte pas la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure ou d'un événement imprévisible et irrésistible susceptible de l'exonérer de sa responsabilité contractuelle de résultat. Elle indique que le "scénario" présenté par la SNCF ne correspond pas à la réalité puisqu'il est au contraire établi qu'elle ne portait qu'un petit sac de voyage et qu'elle a été déséquilibrée par une secousse du train. Sur le montant du préjudice, Madame Y... demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de lui allouer les sommes suivantes : - 533,57 ä (3 500 F) au titre de l'incapacité temporaire totale, - 4 573,47 ä (30 000 F) en réparation de son pretium doloris, - 18 293,88 ä (120 000 F) au titre de l'IPP de 18 %, - 800,00 ä (5 247,66 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* *] [* La CPCAM DE LYON, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée le 3 mai 2001. *] [* *] MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité : Attendu qu'en vertu de l'article 1147 du Code Civil, le transporteur de personnes est tenu d'une obligation contractuelle de résultat quant à la sécurité de ses passagers devant être conduits sains et saufs à destination ; Que toutefois le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que l'accident est dû exclusivement à un cas de force majeure ou à la faute de la victime à la fois imprévisible et irrésistible ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la chute de Madame Y... est survenue dans le couloir du train, stationné en gare de ROISSY ; Attendu que les nombreuses attestations des proches de Madame Y... font état d'une secousse du train l'ayant déséquilibrée avant qu'elle ne regagne son siège ; qu'un témoin précise que Madame Y... ne portait qu'un petit sac de voyage ; Attendu que s'il est exact que la bande graphique de l'engin moteur du TGV et les attestations des agents de la SNCF ne permettent pas de confirmer la survenance d'un tel incident, les attestations adverses contraires restent cependant crédibles ; Attendu surtout que la SNCF n'établit pas que la glissade de Madame Y... résulte d'un geste fautif ou d'une quelconque imprudence ou maladresse de la part de cette passagère ; Attendu, en définitive, que comme l'a relevé le Tribunal, la SNCF ne démontre pas l'existence d'une cause d'exonération de sa responsabilité ; Attendu que la décision entreprise doit être en conséquence confirmée ; - Sur l'indemnisation : Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Madame Y... a subi, suite à sa chute, une luxation antéro interne de l'épaule droite nécessitant une remise en place sous anesthésie générale et la pose d'un bandage durant 21 jours suivie de soins et massages ; Qu'il subsiste une limitation à moins de 70 % de l'abduction du bras droit, entraînant une gêne pour les gestes habituels de la vie courante ; Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert médical et des pièces versées au dossier, le préjudice corporel de Madame Y..., âgée de 70 ans à la date de la consolidation médico-légale, a été exactement évalué par le Premier Juge aux sommes suivantes : - ITT (gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante) du 25 décembre 1994 au 26 janvier 1995 3 000,00 F - IPP 18 % 81 000,00 F - Pretium doloris 2,5/7 13 000,00 F Que l'appel incident de Madame Y... sera donc rejeté ; Attendu qu'en cause d'appel, il apparaît équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la victime, tout en retenant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'une somme de 460 ä lui sera allouée de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme l'appel principal et l'appel incident, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPCAM DE LYON, Y... ajoutant, Condamne la SNCF à payer à Madame Y... la somme de 460 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SNCF aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et de référé, et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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