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Cour de cassation, 13 mai 1997. 93-14.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.502

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Art dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sections civile et commerciale), au profit de Mlle Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Art dentaire, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Art dentaire avait, par lettre du 25 août 1989 adressée à Mme X..., informé celle-ci de son départ des locaux en l'expliquant par les travaux importants de ventilation imposés par la médecine du travail et en ajoutant qu'il lui était "apparu plus rentable de trouver un endroit mieux adapté aux exigences de sa profession", que des constats d'huissiers de justice dressés en 1990 et en 1991 étaient concordants et confirmaient que les lieux n'étaient plus réellement utilisés par la société et qu'il résultait d'une inscription modificative du 19 avril 1989 au registre du commerce que la société avait transféré non seulement son siège, mais aussi son établissement, à une autre adresse à compter du 1er mars 1989, la cour d'appel a constaté le caractère irréversible du manquement allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Art dentaire ne pouvait se prévaloir de la sous-location d'une partie des lieux loués et que Mme X... n'avait pas été appelée à concourir à l'acte de sous-location, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art dentaire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz