Texte intégral
N° RG 23/08076 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
11ème civ. S4
N° RG 23/08076
N° Portalis DB2E-W-B7H-MHHC
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me François SIMONNET
- Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
François SIMONNET
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O] née [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic, le cabinet SYNCHRO-IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 23/08076 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHHC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] née [K] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème et dernier étage de l’immeuble [Adresse 4], constituant le lot 15 de la copropriété.
Elle a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le syndicat) devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’expertise le 3 mai 2022 ; par ordonnance du 12 juillet 2022, une expertise a été ordonnée confiée à M. [E] [S], concernant la toiture de l’immeuble et les préjudices subis par Mme [O] du fait des désordres.
L’expert a déposé son rapport le 11 novembre 2022, concluant que la toiture, très vétuste et non entretenue depuis de nombreuses années, était en très mauvais état et était à l’origine des désordres de la salle de bains de Mme [O] consécutifs aux infiltrations importantes à chaque pluie ; il ajoutait qu’une collerette de jonction défectueuse entre deux tronçons contribuait à l’aggravation des désordres et entrées d’eau. Il préconisait la réfection de la totalité du complexe d’étanchéité de la toiture et le remplacement de la colonne de descente des eaux pluviales fuyarde.
Soutenant que le syndicat n’avait pas entretenu la toiture, ni la descente des eaux pluviales, ce qui avait causé des infiltrations dans sa salle de bains depuis 2018, Mme [O] l’a assigné par acte du 24 avril 2023, devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (3 000 euros) et de son préjudice moral (1 000 euros).
A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2024, puis au 2 septembre 2024, avec un calendrier de procédure.
A l’audience du 2 septembre 2024, Mme [O], représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions du 6 mai 2024 par lesquelles elle demande la condamnation du syndicat à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Elle sollicite en outre d’être dispensée de toute participation à la dépense du syndicat au titre des condamnations qui seront mises à sa charge, qu’il soit fait injonction au syndicat de ne pas lui réclamer d’appel de charges ou de fonds en lien avec ces condamnations et de condamner ce dernier à lui payer 3 000 euros par infraction constatée.
Elle fait valoir que le syndicat n’a pas validé le devis des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture proposé à l’assemblée générale du 24 mars 2022, alors qu’ils étaient indispensables suite au contrôle de la toiture effectué au mois d’août 2021, au motif qu’un audit énergétique préalable était souhaitable ; qu’elle a subi de nouvelles infiltrations dont elle a alerté le syndic le 9 avril 2022 ; que devant l’immobilisme du syndicat, elle a dû engager une procédure de référé et que, suite au rapport déposé, elle a mis en demeure le syndicat de procéder au remplacement de la descente des eaux pluviales pour mettre fin aux infiltrations et de l’indemniser de son préjudice, en vain.
Elle soutient que la responsabilité du syndicat est totale puisque la toiture est une partie commune, de même que la collerette au droit de la traversée de dalles de l’appartement, qui n’est toutefois pas à l’origine des désordres, et se réfère à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle conteste avoir voté contre les travaux le 24 mars 2022 alors qu’elle n’était pas présente.
Le syndicat représenté par son avocat s’est référé à ses conclusions du 12 août 2024 par lesquelles il sollicite le débouté des demandes et la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de la procédure de référé RG 22/0559.
Le syndicat fait valoir que la demanderesse ne démontre rien, que la collerette est un élément d’équipement privatif et que Mme [O] était, à tout le moins, représentée à l’assemblée générale du 24 mars 2022 puisque le procès-verbal liste en page 3 les absents, dont elle ne fait pas partie, de sorte qu’elle ne saurait se plaindre de la lenteur des travaux de réfection.
Subsidiairement, il soutient que la perte de jouissance et le préjudice moral ne sont pas démontrés, que le 1er mai 2023, Mme [O] a indiqué qu’il n’y avait plus de fuite suite au colmatage fait et que l’expertise a constaté “ce que tout le monde savait”, sans démontrer l’origine des désordres dans le logement de Mme [O], de sorte qu’elle doit en supporter les frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du syndicat
Aux termes de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte clairement du rapport d’expertise du 11 novembre 2022 que le très mauvais état de la toiture est à l’origine des désordres de la salle de bains consécutifs aux infiltrations importantes à chaque pluie et qu’une collerette de jonction défectueuse entre deux tronçons contribue à l’aggravation des désordres et entrées d’eau.
L’expert, s’agissant des travaux à effectuer pour remédier aux désordres, précise que des interventions ponctuelles de rafistolage ont été diligentées mais que la toiture doit être entièrement refaite et que le tronçon endommagé de la descente d’eaux pluviales doit être soit remplacé, soit chemisé, et les piquages “sauvages” supprimés.
De plus, Mme [O] produit le rapport de recherche de fuite de Resilians du 23 octobre 2023 suite à une intervention du 23 octobre 2023 à la demande du syndic, qui parvient à la conclusion que : “les désordres du logement de Mme [O] au 6ème étage proviennent des infiltrations détéctées par les différents points singuliers visibles sur l’étanchéité en rive de la toiture terrasse, mais également par les joints ouverts de la zinguerie de la véranda, dûes aux dégradations et décollement des revêtements de façade.”
Dès lors, il ne fait pas de doute que les dommages subis par Mme [O] du fait des infiltrations dans son appartement ont leur origine dans les parties communes.
Il convient donc de déclarer le syndicat responsable du préjudice subi par Mme [O].
Sur le préjudice subi
Mme [O] ne demande pas l’indemnisation des travaux de réparation de sa moquette, mais celle de ses troubles de jouissance depuis 2018 et de son préjudice moral.
Les troubles de jouissance
Le syndicat oppose que les désordres sont localisés dans la salle de bains, qui est en tout état de cause une pièce humide, et que l’expert n’a constaté qu’une moquette gorgée d’eau à droite du WC contre la cloison arrière. Il ajoute que Mme [O] a précisé le 1er mai 2023 que, suite au colmatage effectué, il n’y avait plus de fuite. Enfin, il fait valoir qu’elle s’est opposée aux travaux de réfection à l’assemblée générale du 24 mars 2022 de sorte qu’elle a contribué à son “propre désordre”.
Il ressort effectivement du courriel du 1er mai 2023 de la demanderesse que, même si le chemisage n’a pu être effectué en raison d’un coude dans la conduite, les réparations effectuées par le couvreur, M. [B], “autour de l’orifice” ont porté leurs fruits et que “pour l’instant, il n’y a plus de fuites.” Ces réparations étaient effectués au jour de l’assignation, soit à la date du 24 avril 2023, puisque la demanderesse indique que, “à ce jour”, l’entreprise [B] est intervenue “concernant la descente’”.
Mme [O] ne fait pas état dans ses dernières conclusions de nouvelles fuites dans la salle de bains depuis cette date ; toutefois elle produit de nouveaux échanges de mails (pièce 18) d’où il ressort que M. [O] a indiqué au gestionnaire de la copropriété :
- le 25 août 2023 : “la fuite côté salle de bains a l’air d’être réglée pour l’instant. Maintenant c’est du côté véranda tout le long de la poutre en béton....accumulation d’eau...qui s’infiltre ensuite à travers la façade pour arriver chez moi”,
- le 9 septembre 2023 : “cela fait un mois que j’ai signalé des fuites plus importantes du côté terrasse dans le toit de mon appartement...pour l’instant il ne pleut pas mais je crains...je vis avec une bassine et des serpillères en prévision.”
Le gestionnaire de la copropriété a fini par lui indiquer le 2 octobre 2023 que la société RESILIANS prendrait contact avec lui pour prévoir l’intervention.
RESILIANS est intervenu le 23 octobre 2023 et note dans le rapport précité supra, la dégradation de revêtements au plafond à la jonction entre la véranda et la salle à manger, provenant d’infiltrations par les joints ouverts de la zinguerie de la véranda.
Mme [O] précise, dans ses conclusions, que les travaux pour remédier à ces infiltrations ont été faits par l’entreprise [B] six mois après l’intervention de RESILIANS, soit en avril 2024 (ce qui ressort également de son historique produit en pièce 23 à la 4ème page).
S’agissant de la salle de bains, la demanderesse justifie d’un premier courriel du syndic du 5 juin 2020 à M. [O], concernant la prise en charge d’une “ nouvelle demande : infiltrations dans la salle d’eau du logement n°15- signalé par M. [O]”, lui indiquant que l’entreprise SOPRASSISTANCE va s’occuper de l’intervention et va le contacter.
Elle produit ensuite sa déclaration de dégât des eaux du 15 juillet 2021à son assureur, la MACIF, pour une infiltration d’eau dans sa salle de bains, ainsi qu’un courriel du 9 avril 2022, indiquant à la MACIF qu’il y a une deuxième reprise du sinistre, que la moquette est de nouveau trempée “et bien plus que les fois précédentes”.
Dans son récapitulatif pour la MACIF (pièce 6) et son historique des interventions (pièce 23), elle déclare de nouvelles fuites les 24 juin 2022, 30 août 2022, 21 octobre 2022, malgré les interventions des 12 avril 2022, 30 juin 2022, 1er septembre et 18 octobre 2022.
Elle justifie d’un rapport d’intervention concernant une recherche de fuite du 13 juillet 2021 qui évoque une forte odeur d’humidité dans la pièce et des traces d’humidité sur la moquette.
Elle produit un compte rendu d’intervention du 12 avril 2022 qui mentionne des traces d’eau au niveau du sol dans le salle de bains.
Le syndicat produit un rapport d’intervention du 21 octobre 2022 (intervention du 12 octobre) qui note que le revêtement de sol dans le WC est saturé en eau.
Par ailleurs, il ne ressort pas du procès verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2022 que Mme [O] ait voté contre les travaux d’étanchéité en toiture, alors que 2 copropriétaires ont voté pour et que son nom ne figure pas dans la liste des opposants ; au surplus, il n’est pas démontré que sa seule voix aurait pu changer le résultat du vote. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir contribué à son propre préjudice.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] a subi des troubles de jouissance d’une part, au cours de la période de juin 2020 à avril 2023, du fait de l’humidité anormale régnant dans sa salle de bains à la suite des divers sinistres survenus, et d’autre part, entre août 2023 et avril 2024 du fait des infiltrations ayant atteint le plafond de son appartement du côté veranda.
En conséquence, au regard des sinistres à répétition subis sur une période de plus de 3 ans, il sera accordé à Mme [O] la somme de 3 000 euros.
Le préjudice moral
Compte tenu des tracas occasionnés par les infiltrations, la recherche de leur cause par différents intervenants et l’absence d’exécution des travaux de réparation de la toiture ayant conduit Mme [O] à devoir agir en justice pour faire valoir ses droits, elle a également subi un préjudice moral qui sera évalué à la somme réclamée de 1 000 euros, qui n’apparaît pas excessive.
Ces sommes, allouées à titre de dommages et intérêts, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande en dommages et intérêts du syndicat sera rejetée puisque la procédure introduite par Mme [O] était bien fondée.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le syndicat, qui succombe, aux dépens de la présente procédure, y compris ceux de la procédure de référé, provisoirement mis à la charge de Mme [O] par l’ordonnance de référé, et le coût de l’expertise dont elle a dû avancer les frais.
Il convient également de condamner le syndicat à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Sur la dispense de participer aux condamnations
Aux termes de l’article 10-1, alinéa 6 et 7, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Mme [O] sera donc dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, soit celle au titre des condamnations prononcées ci-dessus aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dispositions précitées ne visent que les frais de procédure.
Dès lors le copropriétaire victorieux ne peut être dispensé de participation à la dépense commune au titre des charges, telle que prévue à l’article 10 de la loi du du 10 juillet 1965, même s’il est bénéficiaire d’une condamnation à dommages et intérêts. Son obligation au paiement n’a pas pour fondement une faute mais sa seule qualité de membre du syndicat.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [O] de dispense de participation à la dépense du syndicat au titre du surplus des condamnations et d’injonction sous astreinte, puisque elle devra supporter les appels de charges ou de fonds en lien avec dommages et intérêts dont elle est bénéficiaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] responsable du préjudice subi par Mme [O] née [K] [W] du fait des infiltrations dans son appartement (lot 15) ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [O] née [K] [W], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 3 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance,
- 1 000 euros, au titre de son préjudice moral,
assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [O] née [K] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé civil RG 22/0559 et le coût de l’expertise ordonnée ;
DISPENSE Mme [O] née [K] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (condamnations ci-dessus prononcées à l’article 700 et aux dépens y compris ceux de la procédure de référé civil RG 22/0559 et le coût de l’expertise ordonnée),
DEBOUTE Mme [O] née [K] [W] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune du syndicat au titre du surplus des condamnations prononcées et de sa demande d’injonction sous astreinte ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI