Cour d'appel, 25 mars 2019. 18/08009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/08009
Date de décision :
25 mars 2019
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE No66
No RG 18/08009 - No Portalis DBVL-V-B7C-PL4G
M. C... I...
C/
SELARL O... G...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 25 MARS 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur C... I...
[...]
[...]
comparant en personne
ET :
SELARL O... G...
[...]
[...]
[...]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur C... I... est propriétaire à Donville les Bains (Manche) de divers biens et droits immobiliers qu'il a acquis suivant acte du 11 décembre 2009.
-----------------------
Assigné en référé par un voisin, Monsieur W..., Monsieur I... a, le 8 juin 2012, confié la défense de ses intérêts à Me O... G..., membre de la Selarl O... G..., avocat au barreau de Rennes. Ce dernier est intervenu en défense au stade du référé, puis a assisté son client lors des opérations d'expertise qui ont été ordonnées, enfin s'est constitué devant le tribunal de grande instance de Coutances saisi au fond par l'adversaire. Me G... a été dessaisi par son client en cours de procédure, le 25 juillet 2018, après qu'il eût conclu à trois reprises.
Les honoraires de la Selarl O... G... relatifs à la procédure de référé et à l'assistance à l'expertise ont été intégralement réglés.
Le 30 juillet 2018, cette société a adressé à son client une facture récapitulative de ses honoraires d'un montant de 3 436 euros HT et, après déduction des provisions versées (1 900 euros HT), lui a réclamé un solde de 1 536 euros HT, soit 1 536 euros TTC (sic).
Monsieur I... n'ayant pas réglé cette somme, Me G..., membre de la Selarl G..., a, le 9 août 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande de fixation du solde de ses honoraires à la somme de 1 843,20 euros TTC.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, le bâtonnier a fixé le solde des frais et honoraires dus par Monsieur C... I... à Me O... G... à la somme de 1 348,80 euros TTC.
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Se plaignant d'un empiétement incombant à d'autres voisins, les époux U..., et d'une aggravation de la servitude grevant leur fonds au profit du sien, Monsieur I... a chargé, le 19 février 2014, Me G... de la défense de ses intérêts. Après une première phase amiable, facturée par l'avocat et payée par Monsieur I..., Me G... a, le 29 octobre 2015, saisi au nom de son client le tribunal de grande instance de Coutances. Après divers échanges de conclusions, le tribunal a rendu son jugement le 26 octobre 2017.
Après son dessaisissement, la Selarl O... G... a, le 1er août 2018, adressé à son client la facture récapitulative de ses honoraires d'un montant de 4 454 euros HT et lui a réclamé, après déduction des provisions versées (2 300 euros HT) un solde de 2 597,80 euros TTC.
Monsieur I... n'ayant pas davantage réglé cette somme, Me G..., membre de la Selarl G..., a, le 9 août 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande de fixation du solde de ses honoraires à la somme de 2 597,80 euros TTC.
Par une seconde ordonnance du 28 novembre 2018, le bâtonnier a fixé le solde des frais et honoraires dus par Monsieur C... I... à Me O... G... à la somme de 2 194,60 euros TTC.
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Les ordonnances rendus le 28 novembre 2018 ont fait l'objet d'une notification groupée adressée aux parties le jour même et reçue par Monsieur I... le 30 novembre (AR signé).
Par lettre recommandée adressée le 11 décembre 2018, Monsieur I... a fait «appel de la décision du bâtonnier», critiquant et joignant les deux décisions rendues.
In limine litis, la Selarl O... G... a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité du recours rappelant qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit désigner la décision querellée. Or, elle observe que le recours de Monsieur I... ne précise laquelle des deux décisions rendues le 30 novembre 2018 il conteste. Elle ajoute que les moyens développées ne permettent pas de savoir ce qu'il en est puisque l'une et l'autre des ordonnances rendues sont jointes et critiquées. Elle observe que le requérant ne peut prétendre que son recours vise les deux ordonnances puisque le bâtonnier a pris soin de distinguer, s'agissant de procédures distinctes.
Sur ce point, Monsieur I... a indiqué qu'il contestait les deux décisions. Il a ajouté qu'il n'avait fait qu'un seul recours puisqu'une seule notification comportant les deux ordonnances lui avait été adressée par le secrétariat de l'ordre ce à quoi la Selarl O... G... a rétorqué que la nullité de la notification était sans incidence sur la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité du recours.
Au fond et s'agissant du dossier U..., Monsieur I... précise avoir réglé une somme de 4 008 euros TTC et non celle retenue par l'avocat et le bâtonnier de 2 760 euros. Il observe que les honoraires fixés par le bâtonnier pour cette procédure (3 100 euros HT) sont sans commune mesure avec le tarif affiché par l'avocat (1 500 euros). Il estime ne rien devoir, mais, au contraire, être créancier de la somme de 1 402 euros TTC qu'il réclame. Subsidiairement, il fait valoir, compte tenu des frais de correspondance généreusement arrêtés à la somme de 806 euros TTC, il serait débiteur d'un solde de 518 euros TTC.
S'agissant du dossier W..., Monsieur I... soulève la nullité de la demande de fixation d'honoraires adressée au bâtonnier, faute d'avoir été signée. Il estime que les sommes qu'il a versées (3 366,48 euros TTC) couvrent largement le travail effectué et sollicite la remboursement d'une somme de 194,88 euros TTC relative à des frais de route que Me G... n'a pas supporté puisqu'il l'a conduit dans son véhicule personnel.
La Selarl O... G... conclut subsidiairement au fond à la confirmation des ordonnances du bâtonnier. Elle fait valoir, concernant le dossier W..., que la demande de taxe est bien signée par l'avocat et qu'en toute hypothèse ce moyen est irrecevable faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le bâtonnier. Elle rappelle que ce dossier a fait l'objet d'un référé, d'une expertise et d'une procédure au fond qui a nécessité trois jeux d'écritures, et précise que les honoraires et frais relatifs au référé et à l'expertise ne sont pas l'objet de la présente instance puisqu'ils ont été réglés sans la moindre contestation. Elle ajoute que les honoraires réclamés pour la procédure au fond sont totalement justifiés au regard du travail accompli.
Concernant le dossier U..., elle fait valoir que la somme facturée comprend les rendez-vous, la rédaction de l'assignation et les quatre jeux de conclusions qui ont été rédigés, les échanges de pièces ainsi que le déplacement à Coutances pour plaider l'affaire. Elle estime que la somme réclamée pour ce dossier est parfaitement justifiée.
SUR CE :
Sur la nullité de la déclaration d'appel de Monsieur I... et l'irrecevabilité du recours :
En matière de contestation d'honoraires d'avocat, la procédure suivie en appel est la procédure orale, sans représentation obligatoire. Aux termes des articles 932 et 933 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration faite ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour qui désigne " le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité... et est accompagnée de la copie de la décision ".
Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'appel, abstraction faite d'hypothèses expressément prévues par le code (décision et décision rectificative, décision ordonnant une mesure d'instruction et décision au fond), la déclaration d'appel ne peut viser qu'une seule décision.
Au surplus, dans sa saisine du 11 décembre 2018, Monsieur I... précise qu'il entend faire «appel de la décision du bâtonnier dont (il a) reçu le courrier le 30 novembre 2018». Or, deux décisions rendues le même jour (28 novembre 2018), relatives à deux dossiers différents, sont jointes et critiquées.
Cette déclaration ne permettant pas d'identifier la décision dont appel, le recours de Monsieur I... doit être déclaré irrecevable.
Sur la nullité de la notification des décisions du 28 novembre 2018 :
Monsieur I... fait valoir à bon droit que le secrétariat de l'ordre lui a notifié par un seul et même courrier les deux décisions rendues le 28 novembre 2018 par le bâtonnier dans les litiges l'opposant à la Selarl O... G....
L'article 174 du décret du 27 novembre 1991 dispose que « (la) décision (du bâtonnier) est notifiée dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétariat de l'ordre, par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification mentionne...».
Ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte qui suppose nécessairement que chaque décision soit individuellement notifiée, l'envoi collectif de plusieurs décisions.
La notification effectuée à Monsieur I... sera, par voie de conséquence, annulée.
Copie de la présente décision sera adressée à l'ordre des avocats au barreau de Rennes afin qu'il procède à la notification conforme aux dispositions précitées de chacune des ordonnances rendues le 28 novembre 2018 dans les litiges opposant la Selarl O... G... à Monsieur I..., étant ici précisé que les dispositions de l'article 911-1 al 3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Déclarons irrecevable le recours de Monsieur C... I....
Annulons la notification effectuée par le secrétariat de l'Ordre des Avocats au barreau de Rennes le 28 novembre 2018 par un seul et même courrier des deux décisions rendues par le bâtonnier de Rennes le même jour dans les dossiers opposant la Selarl O... G... à Monsieur I....
Ordonnons que copie de la présente décision soit adressée à l'ordre des avocats au barreau de Rennes afin que le secrétariat procède à la notification séparée de chacune des décisions rendues.
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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