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Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-11.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.264

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antoine Moueix et Lebègue (société AML) a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2003 ; que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 11 décembre 2003 qui a fait remonter la date de cessation des paiements au 1er janvier 2002 ; que MM. X... et Y... ont été désignés commissaires à l'exécution du plan ; que le 15 décembre 2003, une transaction a été signée entre la société AML et le groupe de Coninck, relatant la cession le 28 novembre 2002 par la société AML de la créance qu'elle détenait sur le groupe de Coninck au profit de la société Lazard régions et stipulant le paiement par le débiteur cédé de la créance au cessionnaire ; que M. Y..., alors commissaire à l'exécution du plan, est intervenu au protocole et l'a signé; que la transaction a été homologuée par le tribunal le 19 décembre 2003 ; que le 27 avril 2005, M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Lazard régions aux droits de laquelle se trouve la société Lazard frères (société Lazard) pour voir annuler la cession de créance consentie en période suspecte et pour voir condamner la société Lazard à lui restituer la somme de 453 170 euros ; que la société AML a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2006, M. Y... étant désigné liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan de continuation, qui ne représente ni le débiteur, ni ses créanciers, veille à l'exécution du plan ; que la transaction visée par le commissaire à l'exécution du plan ne peut engager le liquidateur judiciaire désigné par la suite et n'a pas autorité de chose jugée à son égard ; qu'en jugeant néanmoins que la nullité de la cession de créance du 28 novembre 2002 visée par le protocole transactionnel du 15 décembre 2003 ne pouvait être invoquée par M. Y... qui avait signé ce protocole, tandis que M. Y... était alors commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société AML et qu'il demandait l'annulation de la cession de créance litigieuse en qualité de liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68, L. 622-5 et L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 2052 et 1165 du code civil ; Mais attendu que c'est en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, que M. Y... a introduit l'action en nullité de la période suspecte qu'il a poursuivie en qualité de liquidateur; que la signature de la transaction en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan pouvait dès lors lui être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., ès qualités, l'arrêt retient que la nullité relative résultant tant de l'application de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que d'un éventuel défaut de cause de la cession de créance n'est pas susceptible de remettre en cause les effets d'une décision ayant le caractère de chose jugée telle que le jugement ayant homologué le protocole transactionnel du 15 décembre 2003 qui stipule l'exécution de la cession de créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'autorité de chose jugée qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Lazard frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Y..., ès-qualités, de toutes ses demandes dirigées contre la société LAZARD FRERES ; Aux motifs que, «la société LAZARD FRERES, visant le caractère relatif de la nullité résultant de l'application des articles L ;621-107 et L.621-108 du Code de commerce , entend voir admettre que la cession de créance a été confirmée par l'intervention de Maître Y... ès-qualités, alors, de commissaire à l'exécution du plan de la société AML au protocole d'accord transactionnel établi le 15 décembre 2003 entre, notamment, la société AML et le "groupe DE CONNINCK" qui, visant la cession de créance du 28 novembre 2002, prévoyait le règlement par ce groupe de la créance due à la banque LAZARD ; que ce protocole d'accord constituant transaction a reçu l'homologation du tribunal de commerce de Cognac par un jugement du 19 décembre 2003 qui lui a ainsi conféré force exécutoire ; que Maître Y..., qui n'est pas mentionné sur le protocole en tant que partie mais qui l'a signé ès qualités, a certes nécessairement eu connaissance de son objet et ne pouvait pas davantage ignorer que la cession de créance qui y était visée se situait dans la période suspecte ;(…) que la nullité relative résultant tant de l'application de l'article L.621-107 du Code de commerce que d'un éventuel défaut de cause de la cession de créance n'est pas susceptible de remettre en cause les effets d'une décision ayant le caractère de chose jugée telle que le jugement ayant homologué le protocole transactionnel du 15 décembre 2003 qui stipule l'exécution de la cession de créance ; que par ledit jugement, ayant homologué la transaction après avoir arrêté le plan de redressement du 11 décembre 2003, le tribunal en a nécessairement admis les effets au regard des dispositions légales en matière de redressement judiciaire ; que par suite, l'action intentée par Maître Y... ès qualités ne peut être admise» ; 1. Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen ; que pour rejeter les demandes de Maître Y... tendant à l'annulation de la cession de créance du 28 décembre 2002, la cour d'appel a considéré que la nullité de cette cession n'était pas susceptible de remettre en cause la chose jugée par le jugement homologuant le protocole transactionnel du 15 décembre 2003, stipulant l'exécution de la cession de créance ; qu'en soulevant d'office l'autorité de la chose jugée du jugement d'homologation du tribunal de commerce de Cognac du 19 décembre 2003, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen d'ordre privé, qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, le commissaire à l'exécution du plan de continuation, qui ne représente ni le débiteur, ni ses créanciers, veille à l'exécution du plan ; que la transaction visée par le commissaire à l'exécution du plan ne peut engager le liquidateur judiciaire désigné par la suite et n'a pas autorité de chose jugée à son égard ; qu'en jugeant néanmoins que la nullité de la cession de créance du 28 novembre 2002 visée par le protocole transactionnel du 15 décembre 2003 ne pouvait être invoquée par Maître Y..., qui avait signé ce protocole, tandis que Maître Y... était alors commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société AML et qu'il demandait l'annulation de la cession de créance litigieuse en qualité de liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.621-68 et L.622-5 et L.621-107 du Code de commerce, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 2052 et 1165 du Code civil ; 3. Alors que, enfin, l'homologation judiciaire de la transaction ne purge pas cette convention des causes de nullité qu'elle recèle ; que l'existence d'une transaction, même homologuée, stipulant l'exécution d'un acte nul accompli par un débiteur en état de cessation des paiements, n'est pas de nature à priver le liquidateur judiciaire du pouvoir de solliciter l'annulation de cet acte ; qu'en jugeant néanmoins que la transaction du 15 décembre 2003, homologuée par jugement du 19 décembre 2003, s'opposait à l'annulation de la cession de créance du 28 novembre 2002, consentie par la société AML pendant la période suspecte, au motif que la transaction prévoyait l'exécution de cette cession de créance, la cour d'appel a violé l'article L.621-107 du Code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.

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Cour de cassation 2009-03-24 | Jurisprudence Berlioz