Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04825
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 24/04825 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PXB2
Décision du Juge des contentieux de la protection de TREVOUX en référé du 08 avril 2024
RG : 12 23-11
[F]
C/
S.C.I. SCI FONCIERE DI 01/2006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANT
M. [O] [F]
né le 28 Janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531
INTIMÉE :
La SCI FONCIERE DI 01/2006, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 482 365 970, dont le siège social se trouve sis, [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux en exercice et ayant pour mandataire administrateur de biens, la SAS LAMY, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3], prise en son établissement dénommé LAMY LYON GERANCE VAISE I, sis [Adresse 5], représenté par son directeur en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 février 2023, la SCI Foncière DI 01/2006 (ci-après dénommée société Foncière DI), représentée par son mandataire, la société Nexity, a consenti à M. [O] [F] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 577,28 euros, outre 18,50 euros au titre d'un emplacement de stationnement et 85,90 euros au titre des charges locatives. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Le 7 septembre 2023, la société Foncière DI a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer la somme de 1'953,90 euros au titre des loyers impayés, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2023, la société Foncière DI a fait assigner en référé M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 8 avril 2024':
Constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 2 février 2023 entre la société Foncière DI et M. [F] à la date du 7 novembre 2023,
Autorisé la société Foncière DI à faire procéder, à l'expiration du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et avec tant que de besoin le concours de la force publique, à l'expulsion de M. [F] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1],
Condamné M. [F] à payer à la société Foncière DI, à titre de provision, la somme de 2'696,24 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 7 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 653,90 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamné M. [F] à payer à la société Foncière DI, à compter du 8 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur les sommes échues à cette date et, pour les échéances à venir, à compter du jour où chacun d'entre elles sera due,
Condamné M. [F] à payer à la société Foncière DI la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 septembre 2023,
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Le juge a retenu en substance':
Que la dette de loyer n'a pas été réglée dans le délai de deux mois du commandement de payer de sorte que la résiliation est acquise depuis le 7 novembre 2023 par le jeu de clause résolutoire';
Que le locataire n'a pas justifié en cours de délibéré comme il s'y était engagé avoir repris le règlement de son loyer courant, reconnaissant au contraire ne pas avoir été en mesure de le faire en raison d'autres dettes'; que dès lors, il n' a pas lieu de lui octroyer des délais suspensifs de la résiliation de bail.
Par requête du 15 avril 2023, la SCI Foncière DI 01/2006 a saisi le tribunal de proximité de Trévoux d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif que le loyer étant payable à terme échu, sa créance selon décompte du 9 novembre 2023 inclut, non pas l'échéance de novembre 2023 comme mentionné dans l'ordonnance de référé, mais l'échéance d'octobre 2023.
Par déclaration en date du 12 juin 2024, M. [O] [F] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 1er juillet 2024 pris en vertu des anciens articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er août 2024 (conclusions d'appel), M. [O] [F] demande à la cour de':
Infirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux du 8 avril 2024 en ce qu'elle a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
En conséquence, statuant de nouveau,
Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail,
Autoriser M. [F] à régler sa dette de loyer en 23 échéances mensuelles de 100 euros, avec règlement du solde à la 24ème échéance.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025 (conclusions d'intimé et d'appel incident n°2), la SCI Foncière DI 01/2006 demande à la cour de':
Réformer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux du 8 avril 2024, en ce qu'elle a condamné M. [F] à payer à la société Foncière DI, à titre de provision, la somme de 2'696, 24 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 7 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 653,90 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamner M. [F] à payer à la société Foncière DI, à titre de provision, la somme de 2'696, 24 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 7 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 653,90 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Pour le surplus, confirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux du 8 avril 2023,
Et par voie de conséquence,
Constater la résiliation du contrat de bail conclu le 2 février 2023 entre la société Foncière DI et M. [F] à la date du 7 novembre 2023,
Autorisé la société Foncière DI à faire procéder, à l'expiration du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et avec en tant que de besoin le concours de la force publique, à l'expulsion de M. [F] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1],
Condamner M. [F] à payer à la société Foncière DI, à titre de provision, la somme globale de 12'975, 42 euros, hors frais, arrêtée au 26 mai 2025 et se décomposant comme suit':
La somme de 2'696,24 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 7 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse,
La somme de 10'279,18 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 8 novembre 2023 et le 26 mai 2025, outre actualisation au jour de l'audience,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 653,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
Condamner M. [F] à payer à la société Foncière DI à compter du 8 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail,
Condamner M. [F] à payer à la société Foncière DI la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 septembre 2023,
Y ajoutant,
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [F] à payer à la société Foncière DI, la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel':
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d'office l'irrecevabilité encourue en l'absence de paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bisP du Code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l'espèce, la partie appelante a été invitée par le greffe, par un message adressé par voie électronique le 11 juin 2024, à justifier de l'acquittement de la contribution fiscale prévue à l'article 1635 bis P, sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
M. [O] [F] n'ayant pas justifié à ce jour s'être acquitté de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable, sans examen au fond.
Sur l'appel incident':
La SCI Foncière DI 01/2006 demande d'abord la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance attaquée en ce que le loyer étant payable à terme échu, sa créance selon décompte au 9 novembre 2023 inclut, non pas l'échéance de novembre 2023 comme mentionné par le premier juge, mais l'échéance d'octobre 2023.
Elle demande ensuite à la cour d'actualiser sa créance en sollicitant la condamnation de M. [F] au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échues.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article 463 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 550, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023 le 1er septembre 2024, énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En vertu de l'article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, en l'absence de trace d'une quelconque signification de la décision attaquée faite à la SCI Foncière DI 01/2006, son appel incident a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal de sorte que cet appel de la partie intimée conserve son autonomie et demeure valable malgré l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [O] [F].
Sous cette précision, le contrat de bail versé aux débats stipule que le loyer est payable à terme échu et les décomptes versés aux débats sont conformes à cette stipulation contractuelle puisque les échéances de loyer sont quittancées au dernier jour de chaque mois. Dès lors, la société Foncière DI 01/2006 est fondée à relever une erreur matérielle affectant la décision attaquée en ce que le décompte arrêté au 7 novembre 2023 retenu par le premier juge ne peut pas, en tout logique, concerner un arriéré de loyer incluant l'échéance de novembre 2023.
Cela étant, dès lors que la société intimé demande à la cour d'actualiser sa créance, il n'y a pas lieu à rectification. En effet la société bailleresse verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté le 26 mai 2025 duquel elle a expurgé, de manière manuscrite, les frais de procédure. Il résulte de cette pièce que la dette locative de M. [F] s'élève à la somme de 12'975,42 euros arrêté à l'échéance de mai 2025 incluse.
La créance n'étant ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, la cour confirme, dans son principe, la décision attaquée, en ce qu'elle a condamné M. [F] au paiement, à titre de provision, d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation mensuelles jusqu'à libération des lieux, mais l'infirme dans le quantum de la condamnation principale et dans le point de départ des indemnités d'occupation allouées.
Statuant à nouveau sur ces points, la cour condamne M. [F] au paiement de la somme provisionnelle de 12'975,42 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte du 26 mai 2025 arrêté à l'échéance de mai 2025 incluse et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle de 680 euros à compter de l'échéance de juin 2025 (non-comprise dans la condamnation principale) jusqu'à libération des lieux.
La cour dit que la somme de 12'975,42 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 653,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, mais qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prévoir l'indexation de l'indemnité d'occupation qui a été justement fixée par le premier juge au montant du loyer, augmenté des charges, à la date de la résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires':
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne en outre à hauteur d'appel M. [F] à payer à la société Foncière DI 01/2006 la somme de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de M. [O] [F] irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Statuant dans les limites de l'appel incident,
Rejette la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance attaquée comme étant devenue sans objet,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux en ce qu'elle a condamné M. [F] au paiement, à titre de provision, d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux dans le principe de ces condamnations mais l'infirme dans le quantum de la provision allouée et dans le point de départ des indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [O] [F] à payer à la SCI Foncière DI 01/2006 la somme provisionnelle de 12'975,42 euros aux titres des loyers, charges et indemnités d'occupation échus selon décompte du 26 mai 2025, arrêté à l'échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 653,90 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
Condamne M. [F] à payer à la société Foncière DI une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle de 680 euros, laquelle sera due à compter de l'échéance de juin 2025 jusqu'à complète libération des lieux,
Rejette la demande de la SCI Foncière DI 01/2006 portant sur le quantum de cette indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [F] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [O] [F] à payer à la SCI Foncière DI 01/2006 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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