Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-17.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.853

Date de décision :

11 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 95-17.853 formé par la société Industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre) , au profit : 1°) Mme Eugénie X..., épouse Z..., 2°) M. Ambroise Z..., demeurant ensemble ..., 3°) M. Sully Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 95-18.208 formé par : 1°/ M. Ambroise Z..., 2°/ Mme Eugénie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation du même arrêt à l'égard : 1°/ M. Sully Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (établissement Darboussier), dont le siège est ..., et ayant établissement ..., 97110 Pointe-à-Pitre, defendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi N° T 95-17.853 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi N° D 95-18.208 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M.Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, de Me Hemery, avocat de M. Y... les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois N T 95-17.853 et N D 95-18.208 ; Sur le moyen unique du pourvoi N T 95-17.853 formé par la société Industrielle agricole de Pointe-à-Pitre : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour annuler la vente d'une parcelle de terre consentie le 7 janvier 1991 par la société Industrielle Agricole de Pointe-à-Pitre aux époux Z..., comme consentie au mépris du droit de préemption de M. Y..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 1995) retient que ce dernier verse aux débats un reçu du 29 mai 1985 de la société Agricole de la Guadeloupe, dont la qualité de propriétaire n'est pas contestée, concernant la récolte restant à faire sur cette parcelle, que la propriétaire était dès lors au courant, depuis cette date, de l'exploitation par M. Y... de cette parcelle, qu'il existait donc un bail rural entre les parties, et que par suite, l'action en nullité d'une cession entre le précédent colon et M. Y..., dont celui-ci tient ses droits, n'est pas recevable, Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société Industrielle Agricole de Pointe-à-Pitre étaient fondées sur sa propre qualité de propriétaire de la parcelle en cause, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi N° D 95-18.208, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz