Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-88.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.278
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 15 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-2 du Code de la route, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 9 mai 2000 par les gendarmes du peloton d'autoroute de Malataverne que le véhicule conduit par Christian X... a été contrôlé à 14 heures 40 sur l'autoroute A7, commune d'Allan, à une vitesse de 186 km/h (vitesse retenue 175 km/h) alors que sur cette portion d'autoroute, la vitesse était limitée à 130 km/h ; que Christian X... conteste les faits, expliquant qu'il avait dû y avoir erreur sur le véhicule ; qu'aux termes de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, force est de constater que les faits reprochés au prévenu sont établis par les constatations des gendarmes verbalisateurs à l'encontre desquelles il n'apporte pas la preuve contraire ; qu'en effet, l'attestation produite par Mme Y... qui aurait été la passagère du véhicule est insuffisante pour établir une telle preuve ;
"alors, d'une part, qu'est dépourvu de valeur probante, le procès-verbal à la rédaction duquel n'a pas participé l'agent de la force publique qui a personnellement constaté l'infraction imputée au prévenu ; qu'il résulte du procès-verbal d'infraction sur lequel les juges ont fondé la culpabilité du prévenu que ce document a été établi et signé par un agent de police judiciaire qui n'avait pas personnellement constaté sur l'appareil de contrôle la vitesse excessive du véhicule en cause ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal d'infraction qu'en raison d'une liaison radio défectueuse, la vérification du numéro de la plaque d'immatriculation demandée par le prévenu n'a pu être effectuée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu au vu de ce seul document, qui ne permettait pas d'identifier avec certitude le véhicule contrôlé" ;
Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'ayant retenu que le prévenu n'avait pas rapporté, dans les formes prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs, consignées dans un procès-verbal régulier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du Code de procédure pénale et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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