Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01495 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW6E
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
[F], [D] [I] ÉPOUSE [C] épouse [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00725
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
APPELANTE
****************
Madame [F], [D] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20230302
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie VINCENT, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[A] [I] est décédé le [Date décès 9] 1993 et [G] [Z] épouse [I] est décédée le [Date décès 8] 1994.
Ils ont laissé pour héritières leurs deux filles, Mme [F] [I] épouse [C] et Mme [J] [I], divers biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
Aux décès de leurs parents, Mme [F] [C] et Mme [J] [I] sont notamment devenues propriétaires indivises de 1485 actions de la SA Immobilière [M] [I] ([23]), laquelle détient un patrimoine immobilier important (en particulier un hôtel particulier à [Localité 18]).
Au mois de décembre 2000, Mme [C] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement en date du 18 novembre 2002, le tribunal saisi a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et commis un juge aux fins de surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.
Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt du 26 février 2004, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a dit que Mme [I] était redevable d'une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 22].
Le 18 avril 2005, la chambre interdépartementale des notaires de Versailles a désigné la SCP Hini-Bedok-Hini, notaire à [Localité 25] (Yvelines) pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, à laquelle a succédé la SCP Devaux, Bachelier et Laso-Ferrari, notaire à [Localité 25].
Par un jugement du 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a fixé à 1 200 euros le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement à l'indivision par Mme [J] [I] et a commis, avant-dire-droit, un nouvel expert pour actualiser les estimations immobilières antérieures et examiner les conditions de partage du patrimoine appartenant à l'indivision.
Le 4 mai 2007, l'expert a déposé son rapport.
Les parties ont signé trois protocoles d'accords partiels en vue du partage des biens, les 28 mai 2009, 5 avril 2011 et 30 décembre 2011.
L'accord du 28 mai 2009 a été homologué selon procès-verbal du même jour du tribunal de grande instance de Versailles.
Deux procès-verbaux de carence ont été dressés par le notaire les 15 décembre 2015 et 18 janvier 2016.
Par exploit d'huissier délivré le 21 avril 2015, Mme [C] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir une répartition partielle des bénéfices de l'indivision.
Par assignation délivrée le 17 mai 2016, Mme [I] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a statué en ces termes :
« - Constate que les dossiers portant les numéros de RG 16/04936, 09/01295 et 17/00508 ont été joints et enrôlées sous le numéro de RG 16/4936 ;
- Déclare les demandes de Mme [I] irrecevables,
- Dit que Mme [J] [I] est redevable envers l'indivision d'une somme de 230 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 décembre 2011 ;
- Donne acte à Mme [F] [C] de sa demande d'attribution des terrains situés à [Localité 19] CY [Cadastre 11], CY [Cadastre 12], CY [Cadastre 15] ;
- Rejette la demande de licitation ;
- Dit que Mme [J] [I] est créancière de l'indivision à hauteur de 189 129, 13 euros au 31 décembre 2016 au titre de l'indemnisation de sa gestion, somme à parfaire au jour le plus proche du partage ;
- Dit que Mme [J] [I] devra donc produire ses comptes rendus de gestion de l'indivision de 1994 au jour du partage dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Fait injonction à Mme [J] [I] de remettre au Notaire désigné tous documents relatifs à la valorisation des actions indivises, notamment les bilans et comptes de résultats des trois dernières années ;
- Déboute Mme [F] [C] de ses demandes d'astreintes ;
- Renvoie les parties devant la SCP Devaux, notaire désigné pour procéder au partage judiciaire ;
- Autorise la SCP Devaux à s'adjoindre le concours de tout sapiteur expert-comptable afin de valoriser le prix des actions des deux sociétés SA [M] [I] et [I] SA ;
- Déboute Mme [F] [C] de sa demande de désignation d'un expert afin d'examiner et contrôler la gestion de l'indivision par Mme [J] [I] ;
- Dit que la valeur des deux lingots d'or devra être portée à l'actif des biens restant à partager à la date la plus proche du partage et que Mme [J] [I] devra être considérée comme en ayant l'attribution ;
- Dit que la SCP Devaux devra valoriser les meubles meublants conservés par Mme [F] [C] et Mme [J] [I] ;
- Dit que la somme de 51 791, 98 euros actuellement consignée par Maître [N] devra être versée à la SCP Devaux et autorise la SCP Devaux à se faire remettre la somme augmentée des intérêts.
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit que les parties seront condamnées aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Déboute Mme [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute Mme [J] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Mme [J] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 15 janvier 2019.
Par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu sauf en ce qu'il a dit que Mme [J] [I] était créancière de l'indivision à hauteur de 189 129,13 euros au 31 décembre 1016, au titre de l'indemnisation de sa gestion et rejeté les demandes de remises sous astreintes. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour a par ailleurs condamné Mme [J] [I] à produire les comptes-rendus de gestion de l'indivision ainsi que tous documents relatifs à la valorisation des actions indivises au notaire désigné, sous astreinte, et dit qu'elle était est créancière envers l'indivision à concurrence de la somme de 98 640 euros au titre de l'indemnisation de sa gestion, à parfaire au jour du partage.
Mme [I] a formé un pouvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu. La procédure est pendante devant la Cour de cassation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mars 2021, Mme [F] [C] a fait assigner en référé Mme [J] [I] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la révocation du mandat tacite confié à Mme [I] par Mme [C] et la désignation d'un mandataire aux fins de représenter les copropriétaires des actions de la société.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, en substance, s'est déclaré compétent et a désigné la Selarl [17], prise en la personne de M. [O] [E] aux fins de représenter les copropriétaires des 1485 actions indivises de la société Immobilière [M] [I] pour toutes les assemblées à venir et pour une durée de 3 ans.
Sur appel de Mme [I], la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 3 mars 2022, a en substance infirmé l'ordonnance du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en celle concernant la compétence, et débouté Mme [F] [C] de toutes ses demandes.
Un pourvoi formé contre cet arrêt est en cours.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2022, Mme [C] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [I] aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de la révocation du mandat de gestion de l'indivision de Mme [I] à la date du 10 décembre 2020,
- la désignation de tel mandataire successoral, en dehors des héritiers, à l'effet de représenter, gérer et administrer provisoirement l'indivision et les biens dépendants de l'indivision entre les s'urs [I] jusqu'au partage ou à durée déterminée,
- la fixation du montant des honoraires du mandataire selon les usages,
- le versement d'une avance en capital au profit de Mme [C] à hauteur de 50 000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir,
- le versement de l'avance sur les fonds disponibles actuellement consignés en l'étude de la SCP M. Jean-Christophe Rompteaux et Mme Cathy Houck-Hajjaji, successeurs de Maître [N], notaire à [Localité 20],
- un sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mars 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2023 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Versailles,
s'est déclaré compétent et a :
- rejeté, en conséquence, la demande de renvoi devant le juge commis formulée par Mme [I],
- désigné la selarl [W] [T], prise en la personne de M. [T] [W], [Adresse 6] (tel [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 21]) en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les biens en indivision existant entre Mme [C] et Mme [I],
- dit que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter du jugement et rappelé qu'elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,
- dit que le mandataire successoral devra remettre chaque année et à la fin de sa mission au président du tribunal judiciaire de Versailles et à chaque héritier, sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission, accompagné le cas échéant de sa demande de taxe honoraires et de frais,
- fixé à 2 000 euros la provision que Mme [C] devra verser à l'administrateur judiciaire à valoir sur les frais et honoraires et dit qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,
- dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l'indivision successorale,
- dit que la rémunération définitive du mandataire successoral sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles,
- dit que la décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de Mme [C] portant sur le versement d'une avance en capital,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] à payer les dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2023, Mme [J] [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [C] portant sur le versement d'une avance en capital et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
« - infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
. s'est déclaré compétent,
rejette, en conséquence, la demande de renvoi devant le juge commis formulée par Mme [J] [I],
. désigne la selarl [W] [T], prise en la peronne, de [T] [W], [Adresse 6] (Tel. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 21]) en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les biens en indivision existant entre Mme [F] [I] épouse [C] et Mme [J] [I],
. dit que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter du présent jugement et rappelle qu'elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,
. dit que le mandataire successoral devra remettre chaque année et à la fin de sa mission au président du tribunal judiciaire de Versailles et à chaque héritier, sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission; accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais,
. fixe à 2 000 euros la provision que Mme [F] [I] épouse [C] devra verser à l'administrateur judiciaire à valoir sur ses frais et honoraires et disons qu'à défaut.du versement de cette provision dans lê délai d'un mois, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,
. dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l'indivision successorale,
. dit que la rémunération définitive du mandataire successoral sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles,
. dit que la décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile,
condamne Mme [J] [I] à payer les dépens.
et statuant à nouveau :
- recevoir la demande d'exception d'incompétence du président du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de la procédure accélérée au fond au profit du juge commis,
et en conséquence,
- renvoyer les parties devant le juge commis de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 16/04936,
à défaut, si la cour rejette l'exception d'incompétence du président du tribunal judiciaire de Versailles au profit du juge commis,
- débouter Mme [F] [C] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral,
- débouter Mme [F] [C] de sa demande d'appel incident concernant l'avance en capital de la somme de 50 000 euros et confirmer sur ce point le jugement déféré,
- plus généralement, débouter Mme [F] [C] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner Mme [F] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du 7 février 2023 en ce que le président du tribunal judiciaire - statuant sous la procédure accélérée au fond ' s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté Mme [J] [I] de sa demande de renvoi devant le juge commis ;
- confirmer le jugement du 7 février 2023 en ce qu'il a :
- désigné la selarl [W] [T], prise en la personne de [T] [W] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les biens en indivision existant entre Mme [F] [I] épouse [C] et Mme [J] [I],
- dit que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter du jugement et rappelle qu'elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,
- dit que le mandataire successoral devra remettre chaque année et à la fin de sa mission au président du tribunal judiciaire de Versailles et à chaque héritier, sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission, accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais,
- fixé à 2 000 euros la provision que Mme [F] [I] épouse [C] devra verser à l'administrateur judiciaire à valoir sur ses frais et honoraires et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,
- dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l'indivision successorale,
- dit que la rémunération définitive du mandataire successoral sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles,
- dit que la décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [I] à payer les dépens,
y ajoutant,
- compléter la mission de la selarl [W] [T], prise en la personne de [T] [W], dans le jugement du 7 février 2023, en ces termes :
- « désigné la selarl [W] [T], prise en la personne de [T] [W], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les biens en indivision existant entre Mme [F] [I] épouse [C] et Mme [J] [I], plus précisément à l'effet d'administrer provisoirement d'une part la succession de [A] [I] et d'autre part la succession de [G] [I] née [Z] ».
- infirmer le jugement du 7 février 2023 en ce qu'il a débouté Mme [F] [C] de sa demande d'avance en capital ;
statuant à nouveau :
- ordonner le versement d'une avance en capital au profit de Mme [F] [I] épouse [C] à hauteur de 50 000 euros sur ses droits dans le partage à intervenir ;
- ordonner le versement de cette avance sur les fonds disponibles actuellement consignés en l'Etude de la scp Jean-Christophe Rompteaux et Cathy Houck Hajjaji, successeurs de Maître [N], notaire à [Localité 20] ;
- autoriser le notaire à remettre la somme de 50 000 euros directement entre les mains de Mme [F] [C] ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [J] [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [J] [I] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond :
Mme [J] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu sa compétence alors que selon elle, si aux termes de l'avis de la Cour de cassation (18 décembre 2020, n° 20-70.004), le président du tribunal judiciaire et le juge commis disposent d'une compétence concurrente pour statuer sur des demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil, la préférence aurait dû revenir au juge commis, antérieurement saisi, s'agissant d'un principe général.
Mme [F] [C] rétorque que sa demande de désignation d'un mandataire successoral est fondée sur les dispositions de l'article 813-1 du code civil et relève exclusivement du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (article 1380 du code civil), tandis que sa demande d'avance en capital, fondée sur les dispositions de l'article 815-11 du code civil, est susceptible de relever selon l'avis de la Cour de cassation du juge commis ou du président du tribunal judiciaire, de sorte qu'elle a saisi ce dernier compte tenu de sa demande principale de désignation d'un mandataire.
Elle demande donc la confirmation de la décision du premier juge qui a retenu sa compétence.
Sur ce,
L'article 1371 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis. »
L'article 1380 du code de procédure civile prévoit quant à lui que les demandes formées en application notamment des articles 813-1 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il découle notamment de l'avis de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2020, n° 20-70.004, que le juge commis dispose d'une compétence concurrente avec le président du tribunal statuant selon la procédure au fond en application des dispositions de l'article 815-11 du code civil concernant les demandes d'avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Par ailleurs, il n'existe aucun principe de droit en vertu duquel en cas de compétence concurrente, le premier juge saisi deviendrait exclusivement compétent, étant relevé qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours devant le juge commis concernant les demandes en litige.
En conséquence, le jugement du président du tribunal de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond sera sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent et a rejeté la demande de renvoi devant le juge commis formulée par Mme [J] [I].
Sur la désignation d'un mandataire successoral :
Mme [J] [I] sollicite l'infirmation du jugement qui a dit que son mandat de gestion a été révoqué et a désigné un mandataire successoral.
Elle soutient que conformément à ce qu'a jugé la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt du 3 mars 2022, un mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice.
Elle ajoute qu'aucune des circonstances exigées par l'article 813-1 alinéa 1er du code civil permettant au juge de désigner un mandataire successoral n'est établie.
Elle répète que son mandat n'a pu faire l'objet d'une révocation valable, alors qu'en outre, elle n'a jamais reçu la lettre portant dénonciation de ce mandat et que Mme [F] [C] ne l'a pas fait signifier par voie de commissaire de justice.
Elle fait valoir que par ailleurs, aux termes du courrier du 20 décembre 2020, Mme [F] [C] :
- d'une part reconnaît que le litige concerne à titre principal la gestion des actions indivises de la SA [M] [I] pour laquelle l'arrêt de la Cour d'Appel a rejeté la demande de Mme [C] de voir désigner un administrateur,
- et d'autre part s'engageait à faire révoquer le mandat par l'obtention d'une décision judiciaire prononçant la révocation sur le fond après avoir examiner les fautes de gestion alléguées, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que le mandat n'a pas été révoqué.
Mme [J] [I] conteste ensuite les fautes de gestion alléguées par Mme [F] [C], exposant que :
- l'information concernant la mise en location du bien immobilier situé à [Localité 18] et détenu par la [23] relève de la gestion de la société et non de son mandat pour l'indivision,
- les procès-verbaux d'assemblées de la [23] de 2011 à 2020 mentionnent l'information et la délibération des associés quant à la location d'un local situé [Adresse 10] dans lequel sont situés les bureaux de la [23] (le local situé [Adresse 13] ayant été loué à titre provisoire pendant deux années et demi), transfert rendu nécessaire suite à l'attribution à Mme [F] [C] fin 2011 des locaux situés [Adresse 5].
Elle souligne que Mme [F] [C] opère une confusion volontaire entre le mandat de gestion qu'elle détient dans le cadre de l'indivision et son mandat au sein de la [23] en sa qualité de dirigeante et que si l'intimée a des observations sur la gestion de la société, il lui appartient de porter ses réclamations auprès de la présidente et d'intervenir lors des assemblées d'actionnaires.
Sur la mésentente, Mme [J] [I] indique que Mme [F] [C] ne saurait alléguer une situation qu'elle a elle-même créée.
Sur l'inertie, elle répond que les comptes-rendus ont été communiqués et que ce ne sont pas des procès-verbaux qui empêchent de réaliser le partage ; que les pièces ont été produites et adressées au Notaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021.
Mme [F] [C], intimée, sollicite quant à elle la confirmation du jugement ayant procédé à la désignation d'un mandataire successoral, en retenant que d'une part le mandat tacite de gestion de Mme [J] [I] a été révoqué valablement par courrier du 10 décembre 2020 et que d'autre part, l'importance et la consistance du patrimoine restant à partager nécessite, faute d'accord entre les parties sur les décisions à prendre, l'administration provisoire de l'indivision entre les soeurs.
S'agissant de la révocation du mandat de gestion de Mme [J] [I], Mme [F] [C] avance que la Cour de cassation juge de manière constante que le mandat, même qualifié d'intérêt commun, reste toujours révocable en application de l'article 2004 du code civil contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt du 3 mars 2022 qui sera nécessairement cassé par la Cour de cassation, la révocation ouvrant seulement la voie à une indemnisation du mandataire révoqué en l'absence de motif légitime.
Elle rappelle avoir révoqué le mandat de gestion de l'indivision détenu par sa s'ur par courrier du 10 décembre 2020 et rétorque qu'il n'existe aucune obligation légale de signifier une telle révocation par acte de commissaire de justice, ajoutant que l'appelante a décidé de son chef de ne pas retirer les courriers recommandés qui lui ont été adressés et qu'en tout état de cause, Mme [J] [I] a pris connaissance de ce courrier dans le cadre de l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 19 mars 2021.
Relevant qu'en conséquence l'indivision n'a plus de gestionnaire à ce jour, Mme [J] [I] conclut à la confirmation de la désignation du mandataire successoral en application de l'article 813-1 alinéa 1er du code civil.
Elle ajoute que la désignation d'un mandataire successoral est en outre justifiée par les fautes commises par Mme [J] [I].
Ainsi, Mme [F] [C] soutient que si Mme [J] [I] a souscrit à titre personnel au fil des années aux diverses augmentations de capital de la [23] (dont elle était présidente jusqu'en 2021), elle n'a en revanche jamais fait souscrire auxdites augmentations l'indivision, ce qui a porté atteinte au patrimoine de l'indivision puisque celle-ci, qui détenait en 1994 25 % des actions, n'en détient plus que 9 %, tandis que Mme [J] [I] qui en détenait 38 %, en détient désormais 48 %.
Elle considère donc que Mme [J] [I] a appauvri le patrimoine de l'indivision et s'est de plus placée en contradiction d'intérêts avec l'indivision.
Elle reproche aussi à l'appelante de ne pas lui avoir rendu compte de sa gestion s'agissant de la mise en location du bien immobilier détenu par la [23] à [Localité 18] et d'avoir par ailleurs loué à cette société deux appartements qu'elle possède à titre personnel situé pour l'un [Adresse 10] et pour l'autre [Adresse 13] à [Localité 22], alors que les éléments dont elle dispose font douter de l'utilité de telles locations.
Mme [F] [C] argue également d'une mésentente entre héritières qui découle nécessairement de la procédure judiciaire complexe à laquelle elle est confrontée depuis l'année 2000, soulignant qu'il n'existe à ce jour plus de relation entre les deux soeurs.
Elle fait également état de l'inertie et du défaut de compte rendu de gestion imputables à Mme [J] [I], faisant valoir que les pièces que cette dernière produit ne sont pas des comptes-rendus de gestion mais des pièces isolées.
Sur la mission confiée au mandataire successoral, l'intimée demande qu'il soit précisé qu'il devra administrer provisoirement d'une part la succession de [A] [I] et d'autre part, celle de [G] [Z].
Sur ce,
L'article 813-1 du code civil prévoit en son premier alinéa que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Par une motivation que la cour adopte, le président du tribunal judiciaire a exactement retenu que d'une part, le mandat confié tacitement à Mme [J] [I] devait être qualifié de mandat d'intérêt commun, et que d'autre part, il est admis que, contrairement au mandat ordinaire qui est révocable ad nutum, le mandat d'intérêt commun peut être révoqué du consentement mutuel des parties, pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses ou conditions spécifiées au contrat, et que l'absence de cause légitime ne prive pas d'effet la révocation du mandat d'intérêt commun, le mandant étant uniquement tenu, le cas échéant, de verser des dommages-intérêts au mandataire évincé en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Mme [J] [I] prétend n'avoir pas eu connaissance de la lettre du 10 décembre 2020.
Toutefois, l'intimée rétorque à raison que cette lettre lui a été adressée en courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse de son domicile à [Localité 2] et qu'il est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », ajoutant à juste titre que l'appelante en a en tout état de cause eu connaissance dans le cadre de l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 19 mars 2021.
Quant au contenu de cette lettre, contrairement à ce que prétend l'appelante, il exprime de manière explicite et univoque que Mme [F] [C] met un terme au mandat confié à Mme [J] [I] pour gérer l'indivision. A cet égard, il se comprend sans ambiguïté que c'est seulement si Mme [J] [I] ne donne pas son accord sur la désignation du notaire comme nouveau gestionnaire de l'ensemble des biens dépendant de l'indivision successorale, que Mme [F] [C] l'informe qu'elle saisira alors le juge compétent. Il ne s'agit nullement comme le prétend l'appelante d'un engagement à faire révoquer le mandat par décision de justice.
Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, il doit être considéré que le mandat de gestion des biens indivis confié à Mme [J] [I] a été révoqué le 10 décembre 2020, de sorte qu'à cette date, l'indivision s'est retrouvée sans gestionnaire.
Par ailleurs, la mésentente entre les indivisaires est au cas présent avérée, l'intimée ne contestant pas les assertions de sa s'ur selon lesquelles il n'existe plus aucune relation ni concertation entre elles, alors qu'en outre les pièces versées aux débats démontrent qu'elles sont en désaccord profond au sujet des différentes augmentations de capital de la [23] auxquelles n'a pas souscrit l'indivision au temps où Mme [J] [I] en assurait la représentation.
A cette mésentente entre les héritières s'ajoute la complexité de la situation successorale, laquelle est indéniable au regard de l'importance du patrimoine indivis non encore partagé, constitué a minima de terrains situés à [Localité 19], des 1 485 actions indivises de la société anonyme immobilière [M] [I], d'actions indivises de la SA [I], de parts de Forêt gérée VI et de la marque Gripsol, et ce alors que les opérations de compte, liquidation et partage sont ouvertes depuis 2002 et ont donné lieu à de multiples procédures judiciaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les biens en indivision existant entre Mme [F] [I] épouse [C] et Mme [J] [I] en précisant qu'il aura plus exactement comme mission d'administrer provisoirement d'une part la succession de [A] [I] et d'autre part la succession de [G] [I] née [Z].
Sur la demande d'avance en capital formulée par Mme [F] [C] :
A titre d'appel incident et en application des dispositions de l'article 815-11 du code civil, Mme [F] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, soit 50 000 euros sur les 51 791,98 euros actuellement consignés.
Elle rappelle que suite à la vente du terrain de [Localité 19], sur les 100 000 euros initialement consignés, 50 500 euros ont été utilisés dans le cadre des frais du partage immobilier partiel du 30 décembre 2011.
Elle prétend que l'indivision n'a pas de passif et conteste que ces fonds doivent servir au paiement des frais dans le cadre du partage à intervenir, aucun accord en ce sens n'étant intervenu.
Elle fait valoir que si Mme [J] [I] a été reconnu par l'arrêt du 6 juillet 2021 créancière de l'indivision à concurrence de la somme de 98 640 euros, les lingots d'or qui lui ont été attribués valent aujourd'hui au total 115 600 euros.
Elle ajoute que l'appelante est débitrice d'une somme importante au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 22], de sorte qu'elle peut quant à elle recevoir une avance sur ses droits.
L'appelante demande la confirmation du jugement qui a débouté l'intimée de cette demande.
Elle soutient que la somme de 100 000 euros a été consignée par les parties dans le cadre du protocole d'accord homologué judiciairement le 28 mai 2009 et qu'elle est destinée à acquitter les frais de partage de la succession, soulignant par ailleurs que de nombreux comptes doivent être confirmés par le notaire préalablement à l'établissement de l'état liquidatif.
Elle ajoute qu'elle démontre être créancière de l'indivision.
Sur ce,
L'article 815-11 du code civil prévoit que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
Toutefois, il ressort en l'espèce du procès-verbal du tribunal de grande instance de Versailles en date du 28 mai 2009 d'homologation de l'accord partiel intervenu entre Mme [J] [I] et Mme [F] [C] que la somme de 100 000 euros provenant d'une première vente a fait l'objet d'une consignation entre les mains de l'étude notariale de Maître [N] qui était alors chargé des opérations de partage.
La seule disposition non frappée d'appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 15 janvier 2019 est celle ayant dit que le reliquat de cette somme, soit 51 791,88 euros, consignée par Maître [N], devra être versée à la SCP Devaux et ayant autorisé celle-ci à se faire remettre la somme augmentée des intérêts.
Il découle de ces éléments que la volonté des parties a toujours été que cette somme reste consignée à titre de garantie, de sorte que le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] [C] à cet égard.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, Mme [J] [I] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [F] [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2023 selon la procédure accélérée au fond,
Y ajoutant,
Dit que la selarl [W] [T], prise en la personne de [T] [W], est désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les biens en indivision existant entre Mme [F] [I] épouse [C] et Mme [J] [I], et plus précisément, à l'effet d'administrer provisoirement d'une part la succession de [A] [I] et d'autre part la succession de [G] [I] née [Z],
Condamne Mme [J] [I] à verser à Mme [F] [I] épouse [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que Mme [J] [I] supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La faisant fonction de présidente empêchée,