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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-44.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.718

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la fondation Santé des étudiants de France, ... (14e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la fondation Santé des étudiants de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 12 mai 1981 en qualité de médecin-directeur de la clinique Dupré, gérée par la fondation Santé des étudiants de France, a été licenciée le 5 avril 1985 ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, le juge est tenu de vérifier la réalité des motifs du licenciement en contrôlant la qualification des griefs allégués à l'encontre du salarié licencié ; que pour adopter, en l'espèce, l'appréciation portée par certains salariés sur les compétences professionnelles et les aptitudes relationnelles de Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle avait tenu des propos diffamatoires et insultants envers lesdits salariés de l'entreprise dont elle avait la direction ; qu'en statuant par pure affirmation, sans caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... entretenait avec son entourage professionnel des relations difficiles, qu'elle avait, au cours du premier trimestre de l'année 1985, tenu des propos maladroits et jugés blessants par d'autres salariés, et que son comportement la rendait inapte à remplir le rôle de concertation et de coordination attaché à sa fonction ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la fondation Santé des étudiants de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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