Cour de cassation, 09 janvier 1991. 90-70.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.056
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René X...,
2°) Mme René X...,
3°) M. Gabriel X...,
4°) Mme Gabriel X..., née Y...,
demeurant tous ensemble ... (Haut-Rhin),
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 5 décembre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin siègeant à Colmar, au profit de la Commune de Bantzenheim (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 17 août 1989, le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin a, par l'ordonnance attaquée du 5 décembre 1989, prononcé, au profit de la commune de Bantzenheim, l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté d'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin siègeant à Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Colmar, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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