Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2023
N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXSG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 21 Juin 2021
Appelante
S.A.R.L. DELEMBRE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [T], [I] [Z]
né le 20 Novembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Mme [O], [D] [R]
née le 27 Décembre 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mai 2023
Date de mise à disposition : 12 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains condamnait M. [T] [Z] à payer à la société Delembre (SARL) la somme de 15 000 euros à titre de dommage-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, le jugement était signifié à M. [Z] et aucun règlement n'ayant était effectué, la société Delembre mandatait un huissier de justice aux fins d'exécuter le jugement devenu définitif. Les tentatives de saisies attribution étaient vaines.
La société Delembre inscrivait une hypothèque judiciaire provisoire le 24 janvier 2018 sur un bien dont M. [Z] était propriétaire indivis avec Mme [O] [R] sis sur la commune d'[Localité 5], cadastré section AI n°[Cadastre 2], cette inscription était confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 28 janvier 2019. Les multiples tentatives d'exécution du jugement demeuraient vaines.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2019, la société Delembre assignait M. [Z] et Mme [R] aux fins notamment de demander le partage et la licitation de l'indivision existant entre les consort [Z] et [R] sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil.
Par jugement rendu le 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains rejetait l'intégraité des demandes formées par la société Delembre et la condamnait aux dépens.
Au visa principalement du motif suivant :
La société Delembre ne versait aux débats, au soutien de sa demande, aucun élément attestant que M. [Z] et Mme [R] étaient effectivement propriétaires de ce bien, ni aucun élément permettant d'apprécier la valeur de celui-ci.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2021, la société Delembre interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions, déclaration signifiée valablement aux intimés.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 30 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées aux intimés par actes d'huissier en date du 25 août 2021, la société Delembre sollicitait l'infirmation du jugement déférée et demandait à la cour de :
- Ordonner que sur la poursuite de la société Delembre, il sera procédé par un notaire commis à cet effet, et sous la surveillance du tribunal, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] et Mme [R], de l'immeuble situé sur la commune d'[Localité 5], cadastré Section AI N O [Cadastre 2], tel que cet immeuble existe et se comporte avec tout droit quelconque y attaché sans exception, ni réserve ;
- Dire et juger qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête présentée à monsieur le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
Préalablement à ces opérations, et pour y parvenir,
- Ordonner sur la poursuite de la société Delembre et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la vente sur licitation de l'immeuble ci-dessus désigné à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sur la mise à prix de 100 000 euros et sur le cahier des charges qui sera rédigé par l'avocat du poursuivant ;
- Dire qu'à défaut d'enchère, le tribunal pourra ordonner de suite une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart ;
- Fixer les modalités de la publicité comme suit :
- L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication,
- A cette fin, l'avocat désigné rédigera un avis, en assurera le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public et fera procéder à sa publication dans l'un des journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble,
- Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié
sera apposé à l'entrée ou à défaut, en limite de l'immeuble saisi.
- Désigner la SCP Malgrand & Depery, huissiers de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés.
- Dire que la SCP Malgrand & Depery, huissiers de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations, d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant, un état de l'installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant, des risques technologiques, ainsi que l'état des surfaces conformément à la loi Carrez ou tout autre diagnostic obligatoire, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier.
- Dire que les coûts du procès-verbal de description, des divers diagnostics obligatoires, des visites, des impressions des affiches, de leur publication et des frais d'expert seront inclus en frais privilégiés de vente et des frais de justice de première instance et d'appel seront inclus en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, la société Delembre faisait valoir notamment que :
La preuve du titre de propriété de M. [Z] et de Mme [R] ainsi que de la valeur des biens était démontré par le certificat du service de la publicité foncière du 30 janvier 2019 aux termes duquel il était mentionné la vente par les consorts [V] et [M], aux consorts [Z] et [R] de l'immeuble sis à [Localité 5] section AI n° [Cadastre 2], en indivision en pleine propriété, pour le prix de 280 000 euros ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise
Une ordonnance en date du 27 mars 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 815-17 al 2 et 3 énonce « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis »
L'action offerte au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur, assortie éventuellement d'une demande de licitation obéit à plusieurs conditions :
- sur le plan procédural, l'action doit être dirigée contre tous les indivisaires ;
- au fond, il faut qu'il existe une indivision ; que le créancier soit le créancier personnel du débiteur et non celui de l'indivision ; que la carence ou la négligence du débiteur à exercer l'action en partage, compromettant ainsi les intérêts du créancier, soit démontrée ; que la créance alléguée soit certaine, liquide et exigible ; enfin, que le créancier ait un intérêt à agir (créance en péril du fait notamment de l'insolvabilité du débiteur ou de risque de voir la valeur du bien indivis affectée par des fluctuations du marché de l'immobilier).
Par ailleurs, l'action oblique ne doit pas se heurter à des obstacles tels que l'absence de droit du débiteur de demander le partage de l'indivision ; l'existence de dettes de rapport absorbant la totalité des droits du débiteur ; le caractère aisément partageable des biens indivis, l'absence de convention antérieure d'indivision à durée déterminée ; l'existence d'un démembrement de propriété ; une demande de sursis au partage et maintien judiciaire de l'indivision ou encore un prélèvement par un créancier de l'indivision sur l'actif de celle-ci.
I - Sur la demande de partage
En l'espèce, le bien indivis dont il est demandé le partage par la société Delembre est un immeuble situé sur une parcelle cadastrée AI[Cadastre 2], [Adresse 4], commune d'[Localité 5] qui appartient, selon le relevé des formalités publiées entre le 1er janvier 1969 et le 11 mars 2018, en indivision en pleine propriété, à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun, à M. [T] [Z] et à Mme [O] [R].
Les indivisaires au nombre de deux ont été régulièrement appelés à la cause. Au vu du relevé émanant du service de la publicité foncière d'[Localité 6], ce bien est toujours en indivision entre Mme [R] et M. [T] [Z], débiteur de la société Delembre.
La société Delembre dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [T] [Z] personnellement en vertu d'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 5 novembre 2018 ayant condamné M. [T] [Z] à payer à la société Delembre la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, après avoir ordonné la résolution du contrat de construction d'une piscine conclu entre la société Delembre et M. [T] [Z] le 16 novembre 2015 aux torts exclusifs de M. [T] [Z].
M. [T] [Z] n'a jamais réglé sa dette et n'a pas provoqué le partage du bien indivis en vue de désintéresser sa créancière. Par ailleurs, la société Delembre a multiplié les démarches pour tenter d'être réglée : saisie attribution le 11 avril 2019, procès-verbal de saisie attribution des compte bancaires le 9 avril 2019, commandement de saisie vente le 2 juillet 2019, procès-verbal de saisie attribution du 12 septembre 2019, procès-verbal de carence mobilière du 14 octobre 2019. Toutes ces démarches sont demeurées vaines, M. [T] [Z] n'ayant aucun argent sur ses comptes bancaires et aucun meuble, cette insolvabilité constituant inévitablement un risque de péril pour la créance de la société Delembre.
Aucun obstacle au partage de l'indivision n'apparaît dans les pièces versées aux débats.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de partage sollicitée par la société Delembre.
II - Sur la demande de licitation
Le certificat émanant du service de la publicité foncière déjà visé mentionne que l'immeuble cadastré AI [Cadastre 2] à [Localité 5], propriété d'un sieur [V] a bénéficié par héritage à d'autres consorts [V] et [M] le 28 mai 2015, et que son évaluation était alors de 250 000 euros. Il a ensuite été vendu le 29 décembre 2015 par les consorts [V]-[M] à M. [Z] et à Mme [R] et la valeur inscrite était alors de 280 000 euros. Il existe donc une fourchette constante sur la valeur de ce bien.
En conséquence, la licitation sera ordonnée aux conditions prévues ci-dessous et la valeur du bien sera fixé à 230 000 euros.
III - Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne que sur la poursuite de la société Delembre, il sera procédé par un notaire commis à cet effet, et sous la surveillance du tribunal, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] et Mme [R], de l'immeuble situé sur la commune d'[Localité 5], cadastré Section AI N O [Cadastre 2], tel que cet immeuble existe et se comporte avec tout droit quelconque y attaché sans exception, ni réserve ;
Dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête présentée à M. le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Ordonne, préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, sur la poursuite de la société Delembre et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la vente sur licitation de l'immeuble ci-dessus désigné à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sur la mise à prix de 230 000 euros et sur le cahier des charges qui sera rédigé par l'avocat du poursuivant,
Dit que la vente sera faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Dit qu'à défaut d'enchère, le tribunal pourra ordonner de suite une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart,
Fixe les modalités de la publicité comme suit :
- L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
- A cette fin, l'avocat désigné rédigera un avis, en assurera le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public et fera procéder à sa publication dans l'un des journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble.
- Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié sera apposé à l'entrée ou à défaut, en limite de l'immeuble saisi.
Désigne la SCP Malgrand & Depery, huissiers de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés.
Dit que la SCP Malgrand & Depery, huissiers de justice à [Localité 7], ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations, d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant, un état de l'installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant, des risques technologiques, ainsi que l'état des surfaces conformément à la loi Carrez ou tout autre diagnostic obligatoire, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des divers diagnostics obligatoires, des visites, des impressions des affiches, de leur publication et des frais d'expert seront inclus en frais privilégiés de vente, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 septembre 2023
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2023
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES