Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-42.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.538

Date de décision :

22 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Mairey, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile professionnelle Mairey, de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., laborantine au service de la SCP Mairey, a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1990; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 1994) d'avoir alloué à Mme X... une somme de 115 845,48 francs à titre de dommages-intérêts alors que selon le moyen la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté l'ordre des licenciements - ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts au bénéfice du salarié - ne fait pas perdre au licenciement son caractère économique; que la cour d'appel n'a donc pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer dans ses motifs que Mme X... avait droit à des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements et dans son dispositif lui accorder des dommages-intérêts en conséquence d'un licenciement n'étant "pas un licenciement économique"; Mais attendu que la mention erronée du dispositif du jugement de première instance est sans influence sur la légalité de l'arrêt qui déclare réparer les conséquences dommageables du non respect de l'ordre des licenciements; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que selon le moyen la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer d'une part que l'employeur avait manifestement exclu les critères de choix autre que l'aptitude professionnelle et d'autre part, relever qu'elle avait pris en considération l'âge et l'ancienneté de Mme X... en défaveur de celle-ci; que l'arrêt est ainsi entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction ; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Mairey aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz