Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/01614
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01614
Date de décision :
11 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Décembre 2024
N° RG 23/01614 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKA
ADV
Arrêt rendu le onze Décembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 22 août 2023 par le Tribunal de CUSSET (RG n° 20/00850)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [Y] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [G] [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant)
La Compagnie XL INSURANCE COMPANY
SA de droit irlandais
[Adresse 10], [Localité 8]
[Localité 8] - IRLANDE
agissant par l'intermédiaire de sa succursale française sis [Adresse 4] - [Localité 7], venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d'une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 27 Novembre 2024 puis prorogé au 11 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [V] [Y] épouse [I] a été victime d'un accident de parachute alors qu'elle participait, le 19 septembre 2009, à une séance d'initiation organisée par l'école de parachutisme (société Cavok) laquelle avait fait appel à plusieurs moniteurs libéraux, dont M. [G] [K] qui accompagnait Mme [Y] dans son premier saut.
Les bilans radiologiques pratiqués après l'accident ont objectivé un traumatisme cervical avec fracture nécessitant une hospitalisation jusqu'au 26 septembre 2009 ainsi que plusieurs interventions chirurgicales. Mme [Y] n'a pas repris ses études de médecine et s'est réorientée vers le métier d'infirmière.
A la suite d'une enquête diligentée par le parquet près le tribunal judiciaire de Cusset, M. [G] [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce même tribunal lequel l'a relaxé de la prévention de blessures involontaires, par jugement du 15 mai 2014. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme [Y] mais l'a déclarée non fondée.
Par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'appel de Riom, retenant la faute civile de M. [K], a déclaré la constitution de partie civile de Mme [Y] recevable et fondée. M. [K] a été jugé responsable des dommages causés à cette dernière. Cette décision a été rendue au contradictoire de M. [K], de la CPAM, de la société Cavok, de la compagnie d'assurances Axa Corporate Solutions SA.
Afin d'obtenir la liquidation de son préjudice corporel, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mai 2006, le juge des référés a désigné le Dr [N] qui a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2016.
Sur la base de ce rapport et le 4 septembre 2020, Mme [Y] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire afin de voir liquider son préjudice corporel. Elle a également appelé en cause la CPAM ainsi que la compagnie d'assurances XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions.
Par ordonnance du 20 octobre 2021 le juge de la mise en état a débouté M. [K] et la société XL Insurance Company de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [Y] qu'ils avaient soulevée en se prévalant du délai dérogatoire de deux ans issu du code des transports. Le juge de la mise en état a considéré que seule la prescription de droit commun était applicable. Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d'appel de Riom a confirmé l'ordonnance entreprise.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Cusset statuant au fond, a débouté Mme [Y] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens ainsi qu' au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que M. [K] s'était vu reconnaître la qualité de salarié de la société Cavok par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 février 2016. Il en a conclu que Mme [Y] ne pouvait agir à l'encontre de M. [K] et de la société XLICSE assureur de la société Cavok.
Par déclaration du 16 octobre 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement
Statuant à nouveau :
-de déclarer la demande d'XL Insurance Company au titre de sa mise hors de cause irrecevable et de rejeter son argumentation en ce qu'elle concerne la recevabilité et la prescription des demandes qu'elle présente à la cour ;
-de condamner M. [G] [K], travailleur indépendant, à indemniser son entier préjudice :
-de « dire et juger » que la compagnie XL Insurance Company doit l'indemniser intégralement du préjudice qu'elle subit ;
-de condamner en conséquence solidairement M. [G] [K] et la compagnie XL Insurance Company à l'indemniser de son préjudice corporel ainsi qu'à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Mme [Y] fait valoir que le tribunal était saisi de la liquidation du préjudice corporel et n'avait plus à apprécier la responsabilité de M. [K] définitivement jugée par la chambre des appels correctionnels.
Elle fait observer qu'à aucun moment M. [K] n'a fait valoir sa qualité de salarié dans les procédures qui les ont opposés et qu'il ne peut dès lors sans se contredire se prévaloir d'une position contraire à celle qu'il a adoptée précédemment.
Elle prétend que les demandes de la société XLICSE sollicitant sa mise hors de cause sont irrecevables
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualité de préposé de M. [K], Mme [Y] se prévaut d'une action directe à l'encontre de l'assureur de la société Cavok.
La société XLCLISE soulevant la prescription de son action, Mme [Y] fait valoir que cette dernière n'a jamais sollicité sa mise hors de cause dans ses premières écritures, ce qui rend irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle soulève.
Mme [Y] indique qu'elle a dirigé son action contre la société XLICSE depuis 2020 ; que la question de la prescription a déjà été tranchée par le juge de la mise en état et la cour d'appel de Riom. Elle affirme en conséquence que sa demande ne peut être qualifiée de nouvelle au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile suivant lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2024, M. [K] demande à la cour :
-De confirmer le jugement et subsidiairement si la cour devait retenir sa responsabilité de juger qu'il sera intégralement relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la compagnie XLICSE ;
-de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions
Y ajoutant
-de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] soutient que le tribunal a fait une juste appréciation des dispositions de l'article 1242 alinéa 5 du code civil en jugeant que seul le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans le cadre de ses fonctions puisque la décision reconnaissant son statut de salarié s'impose à tous y compris aux tiers.
Il précise qu'il ne s'agit pas de débattre de la faute qu'il a commise mais de déterminer la personne qui devra assumer les conséquences de cette faute et donc l'indemnisation du préjudice de Mme [I]. Il ne pouvait se prévaloir devant la chambre des appels correctionnels de la qualité de salarié puisque celle-ci lui a été reconnue postérieurement et n'a pu ainsi adopter des positions contradictoires.
M. [K] rappelle que le principe d'immunité du préposé interdit tout recours contre celui-ci ; qu'aucune infraction pénale ni aucune faute intentionnelle n'ont été retenues contre lui de sorte que seul son employeur peut être tenu à indemnisation. Il précise en effet qu'il appartient à la cour de distinguer la question de la faute (déjà tranchée) de celle de la détermination de la personne civilement responsable.
Subsidiairement, il entend être garanti par l'assureur de son employeur et rappelle que la société Cavok était affiliée à la FFP et se trouvait, de ce fait, assurée par la société XLICSE. Il soutient que l'action directe formée par Mme [Y] n'est pas nouvelle puisque la garantie de l'assureur était déjà recherchée en première instance, la mise en cause du commettant n'étant pas une obligation.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la société XLICSE demande à la cour :
-de déclarer les demandes de Mme [Y] irrecevables comme prescrites
-de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
-Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour jugerait les demandes de Mme [Y] recevables :
-de réduire les demandes de la victime à de plus justes proportions
-de débouter M. [K] de ses demandes
-de débouter la CPAM de ses demandes lesquelles apparaissent irrecevables car prescrites.
-de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros et à supporter les dépens distraits au profit de Me Gutton, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société XLICSE rappelle qu'elle intervient exclusivement en qualité d'assureur de la société Cavok, M. [K] étant assuré pour son activité indépendante par le GIE La réunion aérienne (LRA). Elle ne peut donc être recherchée en qualité de garant d'un préposé qu'elle n'assurait pas individuellement. Le tribunal ne pouvait donc que rejeter la demande de condamnation au titre d'une garantie qui ne couvrait pas M. [K].
La société XLICSE ne conteste pas le fait que Mme [Y] dispose d'une action directe à son encontre (ès-qualités d'assureur de Cavok). Elle tient pour acquis le fait que seule la responsabilité de la société Cavok (cocontractant de Mme [Y]) peut être poursuivie à l'exclusion de la responsabilité personnelle de M. [K]. Cependant, elle relève que ni Mme [Y] ni la CPAM n'ont recherché la responsabilité de la société Cavok en première instance pas plus qu'elles n'ont actionné sa garantie en qualité d'assureur de la société Cavok.
Elle n'a donc pu discuter de la responsabilité de son assuré ou opposer d'éventuelles exceptions.
Elle en déduit que l'action présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'action directe n'est en aucun cas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la mobilisation de la responsabilité du moniteur à titre personnel.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse l'action est prescrite puisque la société Cavok n'a jamais fait l'objet d'une plainte et n'a jamais été assignée au fond ou en référé. Or si une victime est privée de tout recours contre l'assuré elle ne peut prospérer dans son action directe contre l'assureur.
La société XLICSE précise que le tribunal n'a pu apprécier la recevabilité d'une action directe puisque cette question ne lui a jamais été posée.
Ainsi aucune action n'ayant été engagée dans le délai de 10 ans à l'encontre de son assurée, l'action directe est prescrite nonobstant le fait que la société Cavok soit civilement responsable des dommages causés par son préposé.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
-de condamner in solidum M. [K] et la société XLICSE et à défaut cette dernière seule, à lui verser la somme de 24 507,40 euros en remboursement des prestations versées à l'assurée.
-de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des premières écritures signifiées en première instance le 10 octobre 2022,
-de condamner in solidum M. [K] et la société XLICSE ou cette dernière seule à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM soutient que la cour devra constater que la responsabilité de M. [K] a été définitivement jugée et en conséquence, condamner ce dernier à l'indemniser de ses préjudices à charge pour lui d'exercer une action récursoire contre l'assureur de son employeur.
Subsidiairement, si la cour retenait la qualité de préposé de M. [K], la CPAM fait valoir que la responsabilité civile du préposé emporte de plein droit celle de l'employeur ; que par suite Mme [Y] avait la faculté d'agir directement contre la société XLICSE sans avoir à mettre en cause la société Cavok.
S'agissant de la recevabilité de cette action, elle indique qu'il est de jurisprudence constante que l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé est sans incidence sur la recevabilité de son action contre l'assureur. Elle estime donc qu'en assignant la société XLICSE par acte du 7 septembre 2020, Mme [Y] était recevable en ses demandes.
Elle ajoute que cette assignation tout comme l'action en référé ont valablement interrompu la prescription contre l'assureur ; qu'elle forme avec Mme [Y] les mêmes demandes qu'en première instance en usant seulement de moyens nouveaux.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Motivation :
I-Sur la recevabilité des moyens soulevés par la société XL Insurance Company :
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce les conclusions de l'appelante ont été notifiées électroniquement le 16 janvier 2024 et celle de la société XL Insurance Company le 16 avril 2024 de sorte que les délais susvisés ont été respectés. Mme [Y] n'a d'ailleurs soulevé aucun incident sur ce point devant le conseiller de la mise en état.
Il résulte de la lecture comparée des premières conclusions de la société XL Insurance Company que cette dernière développe au cours de la procédure les mêmes demandes et les mêmes moyens tendant à voir déclarer, à titre principal, les demandes de Mme [Y] irrecevables et à titre subsidiaire à voir réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée.
Les griefs développés par Mme [Y] étant infondés, les demandes de la société XL Insurance Company seront déclarées recevables.
II-Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] :
. Sur la demande nouvelle :
Suivant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Cusset, Mme [Y] a rappelé que la société XL Insurance Company venait aux droits de la société AXA Corporate Solutions. Cette dernière était intervenue volontairement à la procédure de référé-expertise à laquelle la compagnie d'assurances La Réunion Aérienne, assureur de M. [K] était présente.
Mme [Y] écrit en première instance :« consciente à titre subsidiaire de la responsabilité qui pèse sur elle en qualité d'assureur de la SARL Cavok' » et sollicite la condamnation de M. [K] sous garantie de la compagnie XL Insurance Company.
A hauteur de cour, elle rappelle avoir assigné en première instance cet assureur. Elle fait sienne les moyens développés par M. [K] au visa des dispositions des articles L 121-2 et L 124-3 du code des assurances.
Il s'ensuit que Mme [Y] développe en appel, de nouveaux moyens de droit au soutien d'une même demande tendant à voir la société XL Insurance Company condamnée à réparer son préjudice.
. Sur la prescription :
La société XL Insurance Company prétend par ailleurs que la demande est prescrite puisque la prescription n'a jamais été interrompue à l'égard de la société Cavok et que la victime privée de tout recours contre l'assuré ne peut exercer valablement une action directe contre l'assureur.
Aux termes des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime.
La société XLICSE ne conteste pas ces deux principes. Elle soutient que l'action est prescrite car l'action directe a été présentée pour la première fois en cause d'appel aux termes de conclusions notifiées le 16 janvier 2024.
En l'espèce, la date de consolidation est intervenue le 7 décembre 2010. Le délai de prescription de dix ans ayant commencé à courir à partir de cette date, la prescription de l'action à l'encontre de l'assureur de la société Cavok n'est pas acquise puisque Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire suivant acte du 7 septembre 2020 en assignant la société XL Insurance Compagny afin que cette dernière garantisse l'indemnisation de son préjudice corporel.
Mme [Y] précise devant la cour qu'elle exerce à l'encontre de cet assureur une action directe ce qui constitue non pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau. La jurisprudence citée par la société XLICSE ne s'applique pas au cas d'espèce puisque Mme [Y] a formé une demande de condamnation en première instance à l'encontre de cet assureur et qu'elle en a été déboutée. Il est soutenu par la société XLICSE que Mme [Y] sollicitait sa garantie en qualité d'assureur de M. [K]. Cette affirmation n'est cependant pas exacte puisque Mme [Y] indique en page 5 de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal que la société XL Insurance Company est consciente de la responsabilité qui pèse sur elle en qualité d'assureur de la SRL Cavok, employeur de M. [K]. Mme [Y] n'a jamais considéré que la société XLICSE était l'assureur de M. [K], mais elle a en cause d'appel, explicitement précisé qu'elle exerçait à l'encontre de l'assureur de la société Cavok une action directe.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme [Y] à l'encontre de la société XLICSE n'est pas prescrite. L'action de Mme [Y] à l'encontre de la société XL Insurance Company sera déclarée recevable.
III-Sur la recevabilité des demandes de la CPAM du Puy de Dôme :
La société XCLISE prétend que l'action de la CPAM est prescrite dès lors que cette dernière a conclu à son encontre pour la première fois le 10 octobre 2022, soit plus de dix ans après la date de consolidation.
Elle demande donc à la cour d'écarter l'appel incident de la CPAM
Aux termes de ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel, la CPAM du Puy de Dôme indique avoir formulé sa première demande par conclusions notifiées le 10 octobre 2022. Il en résulte que son action est prescrite et ses demandes irrecevables.
IV- Sur la demande de Mme [Y] à l'encontre de M. [K] :
Il est définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 novembre 2015 que M. [K] est responsable des dommages causés à Mme [Y], suite à l'accident survenu le 19 septembre 2009, la cour ayant retenu l'existence d'une faute civile à l'origine du préjudice subi par Mme [Y]. Elle a alors pu indiquer en parlant de M. [K] : « A aucun moment il ne fait état d'un contrat de travail ou d'un lien de subordination entre lui et la SARL KOVAC. Un litige serait pendant devant la juridiction prud'homale pour voir requalifier la relation de travail. »
Mme [Y] prétend que M. [K] se contredit à son détriment en lui reprochant de ne pas avoir fait état de sa qualité de salarié devant la chambre des appels correctionnels alors que le conseil de prud'hommes avait déjà statué le 17 mars 2014. Elle affirme que la décision du premier juge se heurte au principe de l'estoppel.
Selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers (Assemblée plénière 27 février 2009, 07-19841) Il est toutefois jugé que la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ne peut être efficacement invoquée que si les positions contraires sont adoptées « au cours d'une même instance », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le statut de salarié de M. [K] a été reconnu définitivement par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 février 2016 et irrévocablement par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2018.
La chambre des appels correctionnels n'ayant statué que sur la question de la responsabilité de M. [K] sans le condamner et la demande présentée à la cour tendant à voire déterminer qui de M. [K] ou de l'assureur de la société Cavok, employeur de M. [K], sera tenu à supporter la charge de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] , il convient de tenir compte du statut de salarié de M. [K] qui lui confère une immunité et transfert à son employeur la charge de la réparation en application des dispositions de l'article 1242 alinéa 5 du code civil. Si Mme [Y] n'a pas été partie à l'instance prud'homale, la qualité de salarié consacrée par la cour d'appel de Chambéry puis par la Cour de cassation constitue un fait qui s'impose à tous et ne permet pas de condamner M. [K] à assumer les conséquences d'une faute dont il a été jugé responsable.
Par suite, Mme [Y] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [K] à indemniser son préjudice corporel.
Son action ne pourra valablement prospérer qu'à l'égard de la société XL Insurance Company à l'encontre de laquelle elle dispose d'une action directe.
Il résulte en effet des décisions de justice rendue en matière prud'homale que M. [K] était salarié de la société Cavok au moment de l'accident.
La société XL Insurance Company vient aux droits de la société AXA Corporate Solutions et ne conteste pas devoir sa garantie à la société Cavok, qui doit, en application du texte susvisé assumer la responsabilité des fautes commises par son préposé telles qu'elles ont été caractérisées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la mise hors de cause de M. [K] qui bénéficie d'une immunité liée à son statut de salarié.
V- Sur la liquidation du préjudice corporel :
1-Préjudices patrimoniaux :
-préjudice scolaire :
Mme [K] explique qu'elle était inscrite en première année de médecine lorsque l'accident s'est produit. Ayant été absente en cours à compter du mois de septembre elle n'a pas été reçue en première année et a dû se réorienter vers une école d'infirmière.
La société XL Insurance Company s'oppose à cette demande au motif que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert.
Ce dernier relève en effet que Mme [Y] a repris sa scolarité début janvier 2010 et que malgré un redoublement elle n'a pu obtenir son passage en deuxième année. Au regard de ces éléments conjugué au faible taux de réussite en première année, il n'est pas possible de considérer que l'échec de Mme [Y] dans ses études de médecine est la conséquence directe et exclusive de l'accident dont elle a été victime. En revanche, le fait d'avoir été absente sur la première partie de l'année universitaire est nécessairement pour partie en lien avec le redoublement et la perte d'une année scolaire. Il sera donc alloué à ce titre la somme de 8 000 euros.
2-Préjudices extra-patrimoniaux :
-Déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire
L'expert retient un DFTT du 19 au 26 septembre 2009 soit 8 jours.
Mme [Y] a eu trois vertèbres fracturées et a du porter un corset lombaire pendant trois mois. La somme de 27 euros par jour constitue une juste réparation de ce poste de préjudice. Il sera donc alloué à ce titre la somme de 216 euros
-Il est ensuite indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel :
*à 50% du 27 septembre au 27 décembre 2009
*à 20% du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2010
* à 10% du 1er février 2010 au 7 décembre 2010.
Sur la base de 27 euros par jour il sera donc alloué pour la période de DFTT à 50% une somme de 1215 euros, pour la période à 20% une somme de 162 euros et pour la période à 10% une somme de 828 euros.
Ce poste sera donc indemnisé par la somme globale de 2 421 euros.
-Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, le DFP a été chiffré à 8% retenant une raideur dorso-lombaire avec fatigabilité accrue par les tâches quotidienne confirmant un syndrome rachidien.
Mme [Y] était âgée de 19 ans au jour de la consolidation. Il sera en conséquence retenu une valeur de point à 2.475 euros pour fixer la valeur de ce préjudice à 19 800 euros.
-Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert retient un préjudice modéré de 3/7en évoquant la violence du traumatisme, une hospitalisation en neurochirurgie du 19 au 26 septembre 2009, une ostéosynthèse rachidienne effectuée en un temps suivie d'une immobilisation et d'une rééducation.
Il sera alloué au regard de ce parcours médical et de la douleur générée par ce type de fracture et d'intervention la somme de 8 000 euros.
-Préjudice esthétique
L'expert retient un préjudice de 0,5/7 en raison d'une cicatrice chirurgicale dorso-lombaire. Il sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
-Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert indique que la pratique du tennis de table peut être poursuivie hors compétition.
Il sera alloué à ce titre une somme de 1 000 euros.
La société XL Insurance Company sera donc condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 40 221 euros en réparation de son préjudice corporel.
VI- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société XL Insurance Company succombant dans ses demandes sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [Y] les frais engagés pour sa défense.
La société XL Insurance Company sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les demandes de Mme [V] [Y], de la société XL Insurance Company recevables ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance Maladie du Puy de Dôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme irrecevables comme prescrites ;
Fixe le préjudice de Mme [V] [Y] comme suit :
-Préjudice scolaire : 8 000 euros
-déficit fonctionnel temporaire total : 2 421 euros
-déficit fonctionnel permanent : 19 800 euros
-souffrances endurées : 8 000 euros
-préjudice esthétique : 1 000 euros
-préjudice d'agrément : 1 000 euros
Condamne la société XL Insurance Compagny à verser à Mme [V] [Y] la somme de 40 221 euros.
Condamne la société XL Insurance Company à verser à Mme [V] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société XL Insurance Company aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente,
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