Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/487
Rôle N° RG 23/14434 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGA4
S.A.S. ADAM
C/
[D] [H]
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 14 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05746.
APPELANTE
S.A.S. ADAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Monsieur [D] [H] assisté par son curateur Monsieur [Z] [K] pris et demeurant en cette qualité [Adresse 8] à [Localité 9]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Assignation à M [H] le 21/12/2024, à étude
Dénonce de procédure à M [Z] [K], curateur, par assignation le 21/12/2023, à étude
défaillant
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
Assignation en date du 21/12/2023 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré,
en présence de Mme [E] et Mme [X], auditrices de justice.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Adam exerce une activité de brasserie dans des locaux situés à l'angle du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 10], propriété de messieurs [D] et [L] [H], au titre d'un bail commercial des 25 et 29 juillet 2011.
Suite à des dégâts des eaux subis à compter de juin 2019, une ordonnance du 4 novembre 2021, signifiée le 1er décembre suivant, du juge de référés de Toulon :
- condamnait monsieur [D] [H], représenté par l'ATMP du Var, et monsieur [L] [H] à faire cesser les infiltrations dans le local commercial de la SAS Adam et à faire reprendre la façade de l'immeuble, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard jusqu'à l'exécution des travaux, astreinte qui commencerait à courir après un mois à compter de la signification de la décision,
- disait que l'exécution serait constatée par huissier de justice avec prise en compte du coût de l'intervention dans les dépens,
- ordonnait le cantonnement des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'exécution des travaux,
- rejetait toutes demandes plus amples et contraires,
- condamnait monsieur [D] [H] et monsieur [L] [H] à payer à la société Adam une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamnait monsieur [D] [H] et monsieur [L] [H] aux dépens du référé dont distraction au profit de maître Meulien, In Extenso, avocats, associé de la Sarl Mauduit-Lopasso & Associés.
Le 27 octobre 2022, la société Adam faisait assigner monsieur [D] [H] pris en la personne de son curateur, monsieur [K], et monsieur [L] [H], devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 76 800 € et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Aux termes d'un jugement du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution de Toulon :
- déboutait la société Adam de toutes ses demandes,
- ordonnait la mainlevée du cantonnement des loyers et de l'ensemble de leurs accessoires, en ce compris la taxe foncière,
- condamnait la société Adam au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société Adam, par voie postale, selon accusé de réception signé le 22 novembre 2023.
Par déclaration du 22 novembre2023 au greffe de la cour, la société Adam formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Adam demande à la cour de :
- recevoir ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel comme étant fondées et justifiées,
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que monsieur [L] [H] et monsieur [D] [H] assisté de monsieur [Z] [K] en sa qualité de curateur, ont exécuté les travaux mis a leur charge par l'Ordonnance de référé du 4 novembre 2021 à la date du 3 janvier 2023.
- liquider l'astreinte sur la période du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023 pour un montant de 109800 €,
- condamner monsieur [L] [H] et monsieur [D] [H], assisté par monsieur [Z] [K] en sa qualité de curateur à payer à la SAS Adam la somme de 109 800 € augmentés des intéréts légaux,
- débouter monsieur [L] [H] et monsieur [D] [H] assisté par monsieur [Z] [K] en sa qualité de curateur, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner monsieur [L] [H] et monsieur [D] [H], assisté par monsieur [Z] [K] en sa qualité de curateur à payer à la la SAS Adam la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner monsieur [L] [H] et monsieur [D] [H], assisté par monsieur [Z] [K] en sa qualité de curateur à payer à la SAS Adam la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner monsieur [L] [H] et monsieur [D] [H] assisté par monsieur [Z] [K] en sa qualité de curateur aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Elle soutient que ses locaux ont subi de nombreux dégâts des eaux depuis le mois de juin 2019 constatés notamment par huissier de justice, les 27 novembre 2020 et 7 mai 2021. Suite à la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 signifiée le 1er décembre suivant, messieurs [H] ont fait procédé à l'exécution de travaux en décembre 2021, lesquels n'ont pas permis de mettre fin aux infiltrations qui ont repris selon constat du 3 mai 2022 mettant en évidence de traces caractéristiques d'infiltrations. Une recherche de fuite du 8 décembre 2022 identifiait l'évier du 3ème étage, le 26 décembre suivant, était relevé l'existence d'un regard non étanche. Elle soutient que seule une intervention du 3 janvier 2023 pour reprendre l'étanchéité du fond du regard a mis fin aux infiltrations.
Elle affirme que les infiltrations initiales ont perduré en l'absence de recherche de fuite préalable. La facture de travaux de décembre 2021 ne mentionne pas la reprise de l'étanchéité du regard. Elle considère que les travaux exécutés n'ont pas été efficaces et qu'il est impossible de retenir que les dommages subis postérieurement aux travaux réalisés en décembre 2021 résultent de nouveaux désordres. Elle conclut à une liquidation à taux plein de l'astreinte à hauteur de 109 800 € du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023, soit 366 jours à 300 €.
Monsieur [D] [H] assisté de son curateur, monsieur [Z] [K], et monsieur [L] [H], cités par dépôt à l'étude, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le dispositif des dernières écritures de la société Adam contient une erreur matérielle manifeste puisqu'il demande à la cour de dire que les consorts [H] ont exécuté les travaux mis à leur charge et de liquider l'astreinte à taux plein à hauteur de 109 800 €. La cour est valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement déféré et de condamnation des intimés à payer une somme de 109 800 € au titre de la liquidation d'astreinte pour sanctionner l'inaction des débiteurs.
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021, signifiée le 1er décembre suivant, condamne monsieur [D] [H], représenté par l'ATMP du Var, et monsieur [L] [H], 'à faire cesser les infiltrations dans le local commercial de la SAS Adam et à faire reprendre la façade de l'immeuble, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard jusqu'à l'exécution des travaux, astreinte qui commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision'.
Messieurs [H] ont la charge de la preuve de l'exécution des travaux précités. Mais, ils ne comparaissent pas devant la cour et ainsi ne justifient pas avoir exécuté les travaux, objet de la condamnation précitée.
Si la société Adam ne conteste pas l'exécution, par les consorts [H] en décembre 2021, de travaux de réparation, elle en conteste la bonne fin. En l'absence de production, en cause d'appel, de la facture de travaux réalisés, la cour n'est pas en mesure de déterminer leurs nature et leur adaptation pour mettre fin aux désordres.
Les constats d'huissier des 27 novembre 2020, 7 mai 2021 et 16 septembre 2021 établissent :
- un sinistre par écoulement d'eau sous forme d'auréoles et de tâches d'humidité visibles sur 1,50 m de longueur et 60 cm de largeur dans l'angle gauche du local commercial après l'entrée,
- des dégradations du doublage du mur sur un espace de 40 cm de hauteur et 20 cm de largeur,
- au centre du plafond, une infiltration d'eau sur 2 mètres de longueur et 40 cm de largeur,
- des traces d'infiltration sur le plafond et les plinthes dans les toilettes.
Malgré l'exécution, en décembre 2021, de travaux par messieurs [H], non contestée par l'appelante, le constat d'huissier du 3 août 2022 établit qu'en entrant dans la pièce, sur la partie gauche du local commercial, le plafond recouvert d'une plaque vissée avec des vis de placo est dégradé, noirci et jauni avec des tâches caractéristiques d'infiltrations. Des gouttes d'eau s'écoulent sur des vis de placo et tombent à l'aplomb.
Ainsi, la nature (infiltrations) et la localisation (angle gauche après l'entrée du local commercial) des désordres, est identique sur les constats d'huissier des 16 septembre 2021 et 3 août 2022.
Le délai de 7 mois écoulé entre les travaux réalisés en décembre 2021 et le constat d'huissier du 3 août 2022 caractèrise le défaut d'exécution par messieurs [H] de travaux de nature à faire cesser les infiltrations dans le local commercial. Celles constatées le 3 août 2022 sont, à défaut de preuve contraire rapportée par les consorts [H], une nouvelle manifestation des désordres examinés par l'ordonnance du 4 novembre 2021.
Les infiltrations ont pris fin, selon facture du 3 janvier 2023, suite à l'exécution de nouveaux travaux par l'appelante. Au titre de la reprise de la façade il n'est formulé aucune demande de liquidation de l'astreinte.
Le comportement de messieurs [H], lesquels ont procédé à une exécution partielle des travaux prescrits, commande de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 4 novembre 2021 à la somme de 20 000 € pour la période du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023.
- Sur les demandes accessoires
Messieurs [H], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à la société Adam une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] [H], assisté de son curateur monsieur [Z] [K], et monsieur [L] [H], ensemble, à payer à la société Adam, une somme de 20 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 pour la période du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023,
CONDAMNE monsieur [D] [H], assisté de son curateur monsieur [Z] [K], et monsieur [L] [H], au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, au profit de la SAS Adam,
CONDAMNE monsieur [D] [H], assisté de son curateur, monsieur [Z] [K], et monsieur [L] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE