Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDIDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 11-19-001113
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL LITTORAL IMMOBILIER, société immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°523 707 800 dont le siège social est à [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe NESE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [L]
né le 24 Novembre 1947 à [Localité 8] (Moselle)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Olivier BOURGANIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Sarah HUOT, avocat plaidant
Madame [F] [B] épouse [L]
née le 18 Février 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant
assisté de Me Olivier BOURGANIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Sarah HUOT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
******
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] et Mme [F] [B], épouse [L], sont propriétaires, suivant acte notarié du 2 mai 1990, d'un pavillon formant le lot de copropriété n°365 de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7] (66).
En juin 2016, une fuite de la canalisation d'eau enterrée dans le sol du patio a été découverte et a causé une déperdition importante d'eau, générant un coût de 7.869,40 euros.
Par acte du 15 juillet 2019, les époux [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires afin de le voir condamner au paiement des frais de consommation d'eau.
Le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Dit et juge que la somme de 7.869,40 euros, correspondant aux frais de consommation d'eau consécutifs à la fuite, décelée en juin 2016, d'une canalisation située dans le sol du patio du pavillon des époux [L], est à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dont fait partie ce pavillon ;
Condamne le syndicat à payer aux époux [L], en remboursement des frais de réparation de la fuite, la somme de 419,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;
Condamne le défendeur à payer aux demandeurs principaux la somme de 2.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le défendeur principal aux dépens de l'instance.
Le premier juge relève que, conformément à l'article 1162 ancien du code civil, le règlement de copropriété devait être interprété, en cas d'ambiguïté, contre le syndicat qui l'avait présenté à l'adhésion de copropriétaires. Selon lui, l'ambigüité entre l'alinéa 5 de l'article 1 et l'article 2 du règlement définissant différemment les parties communes devait se résoudre en faveur du copropriétaire, lui ôtant la charge des canalisations situées en dehors du bâtiment de son habitation et étant alors considérées comme des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 1er février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 décembre 2021 en raison de la violation du principe de la contradiction et de l'absence de motivation du jugement ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 décembre 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire et de l'absence de motivation du jugement ;
A titre subsidiaire,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [F] [B], épouse [L] et M. [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Mme [F] [B], épouse [L] et M. [N] [L] au paiement de la somme en principal de 8.118,35 euros, montant de l'arriéré de charges relatif à la consommation d'eau et ce avec intérêts légaux en sus à compter de la mise en demeure datée du 12 février 2019, en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, les intérêts étant eux-mêmes productif d'intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum Mme [F] [B], épouse [L] et M. [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaire de la résidence « [Adresse 6]» une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum Mme [F] [B], épouse [L] et M. [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat soutient que le jugement de première instance doit être annulé en ce que le juge a statué ultra petita sans ordonner la réouverture des débats, les époux [L] n'ayant jamais invoqué l'application des dispositions de l'article 1162 ancien du code civil. Il conteste la jurisprudence fournie par les époux [L] en affirmant que la question de l'ambiguïté des clauses et de leur interprétation était clairement évoquée ce qui ne serait pas le cas présentement.
L'appelant conclut à la violation de l'obligation de motivation du jugement par le premier juge qui n'aurait pas répondu aux demandes du syndicat, tant dans la motivation de sa décision que dans son dispositif. Il affirme avoir effectué des demandes reconventionnelles qui n'apparaissent pas dans le dispositif et la motivation du jugement.
A titre subsidiaire, le syndicat sollicite la réformation du jugement et soutient que sa condamnation au titre de la prise en charge des frais consécutifs à la fuite d'eau est injustifiée dès lors que, selon lui, la canalisation litigieuse a un caractère privatif au regard du règlement de copropriété. Il affirme que le règlement prévoit que « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé » et que la canalisation en question était affectée uniquement aux époux [L]. Le syndicat fait également valoir que, si le premier juge avait dû interpréter le règlement de copropriété, il aurait dû tendre vers la reconnaissance du caractère privatif de la canalisation litigieuse qui était, selon lui, à usage exclusif des époux [L], cette dernière se situant après le compteur d'eau individuel des intimés et pénétrant dans leur lot privatif au niveau du mur de clôture.
A titre infiniment subsidiaire, le syndicat conclut à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a mis à sa charge les frais relatifs à la consommation d'eau et aux travaux de réparation de la fuite sous le patio alors même qu'il s'agirait de charges afférentes au lot des époux [L] au titre des article 8 et 9 du règlement de copropriété. Il affirme que ladite fuite étant située au-delà du compteur individuel des époux [L], ils étaient les seuls à pouvoir apprécier l'anormalité de leur consommation d'eau et l'existence d'une canalisation fuyarde.
Le syndicat sollicite donc la condamnation des époux [L] à lui verser la somme de 8.118,35 euros, représentant une charge dont le paiement est une obligation impérative pour chaque copropriétaire. Il rappelle que le jugement de première instance n'est pas entaché d'une simple omission de statuer mais d'un défaut de motivation sanctionné par la nullité. L'effet dévolutif de l'appel serait donc, selon lui, tout à fait opérant
Dans leurs dernières conclusions du 25 mai 2023, les époux [L] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement ;
Juger que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires qui ne figurent pas parmi les chefs de jugement critiqués ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à porter au crédit du compte copropriété de M. et Mme [L] la somme de 8.118,35 euros au titre de la surconsommation d'eau ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de la Clause Escale A Knoepfller Huot Piret Jobes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 416,90 euros avec intérêts de droit depuis le 7 juillet 2016 (date de paiement de la facture CANATEC) au profit de M. et Mme [L] ;
Juger que la somme de 8.118,35 euros correspondant aux frais de consommation d'eau consécutifs à la fuite, décelée en juin 2016, est à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à porter au crédit du compte copropriété de M. et Mme [L] la somme de 8.118,35 euros au titre de la surconsommation d'eau ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de la Clause Escale A Knoepfller Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [L] contestent la prétendue nullité du jugement de première instance en affirmant que la référence aux dispositions de l'article 1162 ancien du code civil ne constitue pas un moyen nouveau et que lors d'une procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office seraient présumés avoir été débattus contradictoirement. Selon eux, l'objet du litige était de déterminer si la canalisation litigieuse devait être considérée comme une partie privative ou commune ce qui laissait toute possibilité au premier juge de se référer à l'article 1162 ancien du code civil et font état d'une jurisprudence en ce sens (Civ. 1re, 3 Mars 1993 - n° 90-19.790).
Ils soutiennent que le jugement de première instance est parfaitement motivé en ce qu'il expose les raisons de fait et de droit qui ont conduit le juge à prendre sa décision.
Les époux [L] font valoir que la canalisation litigieuse constitue une partie commune et sollicitent que le syndicat soit condamné à prendre à sa charge la somme de 7.869,40 euros ainsi que la facture CANATEC d'un montant de 416,90 euros.
Ils affirment que le règlement de copropriété liste de manière exhaustive les parties privatives parmi lesquelles ne figurent pas les canalisations qui seraient dans les parties communes pour se situer sous le patio alors qu'elles n'ont pas encore pénétré le bâtiment d'habitation.
Si la cour considérait ces dispositions ambiguës, elle devrait, d'après les époux [L], se référer aux dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 s'appliquant dans l'hypothèse d'une contradiction des titres et présumant que les canalisations sont des parties communes à moins qu'elles n'aient été déclarées comme privatives. En sus, ils estiment que la cour devrait faire application des dispositions des articles 1156 du code civil et 1162 et 1161 ancien du code civil pour conclure à la nature commune des canalisations en s'appuyant notamment sur les comptes-rendus des réunions syndicales.
Les intimés concluent à l'absence d'effet dévolutif de l'appel en affirmant que le jugement est entaché d'une omission de statuer sur les demandes reconventionnelles du syndicat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
MOTIFS
1/ Sur la nullité du jugement :
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En application de l'article 12, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L'article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir statué choisissant un fondement juridique qui n'a pas été soumis à la contradiction des parties, d'avoir omis de motiver sa décision et enfin de s'être abstenu d'examiner ses demandes reconventionnelles.
En premier lieu, le défaut d'examen de certaines prétentions n'est pas sanctionné par la nullité du jugement mais ouvre droit à une action en omission de statuer. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche au premier juge de ne pas avoir motivé le jugement entrepris alors que la lecture de la décision contestée révèle au contraire le développement d'une longue motivation en droit et en fait dont l'insuffisance n'est nullement caractérisée.
Cela étant, sur le choix de la réponse juridique apportée par le premier juge et le défaut de contradiction, il résulte des débats tenus devant le tribunal judiciaire de Perpignan que la juridiction a été saisie d'une demande tendant à obtenir la condamnation de l'appelant au paiement d'une facture d'eau dont la solution suppose que soit tranchée la question de la nature juridique de la canalisation défectueuse, à savoir si elle devait être considérée comme une partie commune ou privative. Il est justifié que les parties ont débattu devant le premier juge de cette question et se sont référées notamment au règlement de copropriété et à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
S'il est vrai que le premier juge a fondé sa décision sur l'article 1162 ancien du code civil, qui n'était pas évoqué par les parties, c'est pour répondre à la question posée de sorte que sa démarche s'inscrit dans les pouvoirs conférés par l'article 12 du code de procédure civile sans que cela méconnaisse le principe du contradictoire.
L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
2/ Sur la nature juridique de la canalisation :
Les parties s'opposent sur la nature de la canalisation défectueuse, le syndicat des copropriétaires refusant la prise en charge de la facture considérant d'une part que le règlement intérieur de copropriété et son article 2 définit comme partie privative le sol du patio attenant à la construction, et d'autre part que la fuite est intervenue après le compteur des époux [L].
En application de l'article 3, « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres sont réputés parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins les voies d'accès ;
- le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisation y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes ».
En règle générale, c'est au règlement de copropriété, complété au besoin par l'état descriptif de division, qu'il incombe d'énumérer les parties privatives et les parties communes, la référence à l'article 3 susvisé étant justifié dans le silence ou la contradiction des titres.
Il n'est nullement contesté que les époux [L] sont propriétaires d'un pavillon formant le lot de copropriété n°365 de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7] (66) et bénéficient de la jouissance d'un patio privatif y attenant.
Il est également acquis que la canalisation située dans le sol dudit patio a présenté en juin 2016 une fuite qui a causé une déperdition importante d'eau générant un coût de 7.869,40 euros.
Il s'évince du règlement intérieur et la partie « Etat descriptif de division » les informations suivantes :
« L'ensemble immobilier fait l'objet de 299 lots numérotés de 1 à 139, 171 à 194, 201 à 266, 301 à 370.
La désignation de ces lots est établie ci-après.
Elle comprend pour chacun d'eux l'indication des parties privatives faisant l'objet d'un droit exclusif de propriété ou d'usage et une quote-part exprimée en dix millièmes de la propriété du sol indivis et des parties communes de l'ensemble immobilier.
Chaque copropriétaire a donc des droits indivis sur les parties communes et un droit exclusif et particulier sur les parties de l'ensemble immobilier comprises dans son lot'
Qu'à chacun des lots comprenant une maison individuelle est attribuée la jouissance à titre exclusif de la partie du sol commun destinée à supporter la construction individuelle
'Identification des constructions'
Maison individuelle FIDJI
Une maison individuelle élevée sur simple rez-de-chaussée' avec la jouissance d'un patio privatif tel que figuré et délimité sur le plan ci-annexé'
Tableau récapitulatif :
'
Lot 365 : FIJDI 90/10000ème parties communes ».
L'article 1er du règlement intérieur dispose que les parties communes « sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment :
la totalité du sol, y compris celui sur lequel seront édifiées les constructions prévues dans la désignation qui précède, ainsi que tous les ouvrages de clôture de l'ensemble immobilier ;
les entrées, passages et voies de desserte intérieure avec leurs équipements et accessoire'
la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers avec leurs accessoires tels que robinets, regards, bouches, compteurs et transformateurs établis dans le sol jusqu'à la pénétration et même sous le sol des bâtiments d'exploitation' »
L'article 2 définit les parties privatives pour chaque lot sur l'ensemble immobilier :
« la totalité des aménagements qui composent la maison individuelle prévue sur ce lot, ainsi que l'usage exclusif du sol d'assiette de cette construction et du patio y attenant ».
Il résulte encore de l'article 5 intitulé « Usage des parties communes » que « les jardins individuels attenants aux maisons seront réservés à l'usage privatif des propriétaires de ces maisons, à charge par eux de respecter l'harmonie de l'ensemble immobilier, de ne pas modifier la destination de ces patios et de se conformer aux dispositions édictées pour leur jouissance ».
Pour finir, l'article 9 relatif aux charges communes, le règlement de copropriété précise qu'elles comprennent « les frais d'entretien, de réfection et de remplacement de toute canalisation pour leur partie principale à l'exclusion des canalisations particulières ».
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que les patios sont des parties communes sur lesquelles les copropriétaires ont un droit de jouissance exclusif. Cela est d'ailleurs confirmé par plusieurs rapports d'activité du conseil syndical ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2002 rappelant que « les patios à usage privatif font parties des communs et ne peuvent en être aucun cas modifié ».
Cela étant, si le patio est une partie commune à usage privatif, cela ne confère pas automatiquement le caractère de partie commune à la canalisation défectueuse enterrée dans ledit patio.
Il convient sur ce point de se référer aux dispositions prévues dans le règlement de copropriété dont la lecture croisée ne révèle aucune contradiction, ni ambiguïté, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de sorte qu'il n'y a aucune nécessité pour la cour de recourir à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Le règlement de copropriété distingue en effet « la totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers avec leurs accessoires ' établis dans le sol jusqu'à la pénétration » (article 1er) de la canalisation faisant partie de « la totalité des aménagements qui composent la maison individuelle prévue sur ce lot, ainsi que l'usage exclusif du sol d'assiette de cette construction et du patio y attenant » (article 2) ce qui explique d'ailleurs que les charges communes comprennent « les frais d'entretien, de réfection et de remplacement de toute canalisation pour leur partie principale à l'exclusion des canalisations particulières » (article 9).
Il en résulte que la qualification de partie commune cesse pour la canalisation située dans le sol d'assiette de la construction et du patio y attenant dès lors qu'elle est réservée à l'usage particulier et exclusif des époux [L].
L'exclusivité de l'usage de la canalisation résulte de sa localisation puisqu'elle est située après le compteur individuel qui matérialise le branchement individuel sur la canalisation collective de telle sorte que la canalisation branchée au-delà de ce compteur individuel est nécessairement destinée à une consommation individuelle et par voie de conséquence à l'usage exclusif du lot n°365 appartenant aux époux [L].
Il s'ensuit que la canalisation défectueuse a bien le caractère de partie privative contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, les époux [L] ne pouvant effectivement valablement prétendre à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de sommes en lien avec la défaillance de cette canalisation comprenant la consommation d'eau et les frais de réparation.
2/ Sur la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires :
Sur la recevabilité de la demande :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » réclame la condamnation solidairement des époux [L] au paiement de la somme en principal de 8.118,35 euros, montant de l'arriéré de charges relatif à la consommation d'eau et ce avec intérêts légaux en sus à compter de la mise en demeure datée du 12 février 2019.
Les intimés s'y opposent demandant à la cour de que l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend pas aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires qui ne figurent pas parmi les chefs de jugement critiqués.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de la déclaration d'appel du 1er février 2022 que le syndicat des copropriétaires a entendu saisir la cour en ces termes :
« L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.
« chefs du jugement critiqués en ce qu'il a :
« - Dit et juge que la somme de 7.869,40 euros, correspondant aux frais de consommation d'eau consécutifs à la fuite, décelée en juin 2016, d'une canalisation située dans le sol du patio du pavillon des époux [L], est à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dont fait partie ce pavillon ;
Condamne le syndicat à payer aux époux [L], en remboursement des frais de réparation de la fuite, la somme de 419,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;
Condamne le défendeur à payer aux demandeurs principaux la somme de 2.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le défendeur principal aux dépens de l'instance. »
L'appelant soutient qu'au cas présent la dévolution s'opère pour le tout puisque l'appel tend à obtenir l'annulation du jugement entrepris.
Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et est tenue de statuer sur le fond qu'elle que soit sa décision sur la nullité.
Il y a lieu en conséquence de constater la recevabilité de la demande.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il est justifié par le décompte des charges en date du 27 mai 2017 portant sur la période du 1er avril 2016 au 21 mars 2017 que les époux [L] sont redevables de la somme de 7.869,40 euros correspondant aux frais de consommation d'eau consécutifs à la fuite décelée en juin 2016.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 date de saisine du tribunal judiciaire de Perpignan.
3/ Sur les frais accessoires :
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les époux [L], qui succombent à l'instance, supporteront la charge des entiers dépens et seront condamnés à payer à l'appelant la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de sa demande d'annulation du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
Juge la demande reconventionnelle exposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » recevable,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [B], épouse [L] et M. [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Mme [F] [B], épouse [L] et M. [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de la somme en principal de 7.869,40 euros correspondant aux frais de consommation d'eau consécutifs à la fuite décelée en juin 2016 et ce avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2019,
Condamne solidairement Mme [F] [B], épouse [L] et M. [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,