Cour d'appel, 14 novembre 2024. 22/02354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02354
Date de décision :
14 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CHAMBRE : 5ème Chambre
N° RG 22/02354 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU33
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Avril 2022
Date de la saisine : 13 Avril 2022
Date de la décision attaquée : 05 AVRIL 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
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APPELANTS
[B] [W]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. [W] [B]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
[M] [S] venant aux droits de Madame [O] [Z] veuve de Monsieur [H] [S]
Représentée par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2022-50
[G] [S] venant aux droits de Madame [O] [Z] veuve de Monsieur [H] [S]
Représenté par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2022-50
[P] [S] venant aux droits de Madame [O] [Z] veuve de Monsieur [H] [S]
Représenté par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2022-50
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155
Le Magistrat de la mise en état,
Vu les articles 400 à 405 et 907 du code de procédure civile,
Considérant que les appelants se sont désistés de l'instance le 12 Novembre 2024 suite à l'accord intervenu entre les parties,
Que les intimés acceptent ce désistement et se désistent eux mêmes de leurs demandes incidentes,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
Dit que, conformément au protocole d'accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposé.
RENNES, le 14 Novembre 2024
[N] [D]
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