Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches; tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de l'effondrement d'un barrage qu'ils avaient demandé à la société Gallet de conforter, M. X... et la société de L'Ecluse ont assigné en responsabilité cette société, ainsi que son assureur, la société Nationale suisse assurances, et M. Y..., agent de cette dernière ;
Attendu que la cour d'appel (Pau, 7 mars 2001), ayant d'une part constaté que la société Gallet, qui exerçait une activité de "travaux public-génie civil-carrières-piscine", avait souscrit une police garantissant sa seule responsabilité civile professionnelle de "maçon constructeur de piscines" et, d'autre part, retenu que M. Y... démontrait qu'elle avait naguère cherché à éviter de souscrire une assurance de responsabilité décennale et tenté de contourner une insuffisance de souscription de garanties, a pu décider, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que l'agent d'assurance n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de son assurée ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI de l'Ecluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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