Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
RG N°: N° RG 19/20959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7MS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Novembre 2019
Date de saisine : 22 Novembre 2019
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 15/03098 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 16 Octobre 2019
Appelants :
Madame [N] [F], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Madame [G] [D], représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20190507
Madame [K] [R], représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20190507
Monsieur [X] [I], représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20190507
Madame [U] [I], représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20190507
Monsieur [Y] [I], représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20190507
Intimée :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20190452
Monsieur [L] [Z] [E], représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
2 pages
Nous, Marie GIROUSSE, conseiller de la mie en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjoint faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 13 mai 2013, [K] [I] ép. Rinke, Mme [U] [I], Mme [N] [I] ép. [F], Mme [G] [I] ép. [D], M. [Y] [I] et M. [X] [I], ci-après désignés les consorts [I], ont fait assigner à comparaître leur locataire, la société Erteco, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour Proximité France, en paiement d'un arriéré de taxe foncière.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'estoppel ;
- déclaré irrecevable l'action en paiement résultant de la taxe foncière pour les années 2006 et 2007 ;
- condamné la société Carrefour Proximité France à payer aux consorts [I] la somme de 79.220,74 euros au titre de sa quote-part de taxe foncières pour les années 2008 à 2014 ;
- condamné in solidum ces derniers à payer à la société Carrefour Proximité la somme de 55.127,66 euros au titre
du trop-versé de sa quote-part de taxe foncière pour les années 2015 à 2017 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Carrefour Proximité France au paiement de la moitié des dépens en ce exclu les frais d'expertise ;
- condamné in solidum les consorts [I] au paiement de la moitié des dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 13 novembre 2019, les consorts [I] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2023.
Par message signifié contradictoirement par voie électronique le 6 septembre 2023, auquel était joint une copie intégrale d'acte de décès, le conseil des consorts [I] a informé la Cour que son client Monsieur [X] [I] était décédé le 23 juillet 2023, de sorte que la procédure se trouvait interrompue.
SUR CE,
Selon les articles 370 et 371 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie survenue avant l'ouverture des débats, dans le cas où l'action est transmissible.
Il convient de constater l'interruption de l'instance en raison du décès de Monsieur [X] [I] survenu le 23 juillet 2023, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties à effectuer, le cas échéant, les diligences nécessaires pour la reprendre par la mise en cause de ses ayants droit, par voie d'intervention volontaire ou forcée. A défaut, de régularisation avant le 1er décembre 2023, l'affaire sera radiée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022,
Constate l'interruption de l'instance,
Impartit aux parties un délai jusqu'au 30 novembre 2023 pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de mise en état du 6 décembre 2023 à 9h30,
Réserve les dépens.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le conseiller de la mise en état
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