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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02966

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02966

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 372/24 N° RG 23/02966 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURP MS/RL Décision déférée du 16 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00277) R.BONHOMME Organisme MSA MIDI PYRENEES SUD C/ [T] [J] veuve [J] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE MSA MIDI-PYRENEES SUD [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [T] [J] veuve [J] CHEZ M. [O] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE substitué par Me GOASDOUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière M. [N] [J] époux de Mme [T] [J] était affilié auprès de la MSA en qualité de retraité du régime des salariés et en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er juin 2015 pour une activité de cultures générales et d'élevage d'ovins. La MSA Midi-Pyrénées Sud lui a adressée le 16 janvier 2018 une mise en demeure au titre des cotisations et majorations pour les années 2015 et 2017, pour un montant de 7 221,34 €. La MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié une contrainte le 24 janvier 2020 pour un montant de 7 221,34 € au titre des cotisations des non-salariés pour les années 2015 et 2017. M. [N] [J] a formé une opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par recours enregistré le 7 février 2020. Par jugement du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [N] [J] le 17 avril 2020. Par requête du 21 mars 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud a sollicité la reprise de l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [T] [X] veuve [J] au paiement de la somme de 7 221, 34 € en sa qualité d'héritière unique de M. [N] [J]. Au mois d'octobre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud a réexaminé le dossier de Mme [T] [J] et a décidé de prendre en compte les revenus déclarés par M. [J] au titre des années 2016 et 2017. Le 17 novembre 2022, le bordereau d'appel définitif des cotisations a été émis pour un montant de 2 283,98 € outre 132,11 € de majorations de retard. Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : -Annulé la contrainte du 24 janvier 2020 pour un montant de 7 221,34 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017, -Condamné la MSA Midi-Pyrénées Sud aux dépens, -Condamné la MSA Midi-Pyrénées Sud à verser à Mme [T] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, -Rappelé que l'exécution par provision du présent jugement est de droit. La MSA Midi-Pyrénées Sud a relevé appel de ce jugement par déclaration reçu au greffe le 7 août 2023. La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que le bordereau d'appel rectificatif des cotisations et contributions émis le 17 novembre 2022 au titre de l'année 2017 est parfaitement valable au regard de la réglementation en vigueur, de valider la contrainte du 24 janvier 2020 pour un montant de 2 416,09 €, de condamner Mme [T] [J] en sa qualité d'héritière de M. [N] [J] au paiement de la somme de 2 416,09 € au profit de la MSA Midi-Pyrénées Sud, de condamner Mme [T] [J] en sa qualité d'héritière de M. [N] [J] au paiement de la somme de 4,36 € au titre des frais de notification de la contrainte et de la condamner également aux dépens s'il en est. Elle soutient qu'aucun texte ne fait obligation aux caisses de sécurité sociale de communiquer dans le bordereau d'appel des cotisations et contributions l'ensemble des textes sur le fondement desquels les assiettes et les taux sont fixés. Il s'en suit, selon elle, que le bordereau d'appel rectificatif des cotisations et contributions est parfaitement valable. Elle rappelle dans ses conclusions les taux applicables et les assiettes minimums prévues pour le calcul des cotisations. Mme [T] [J] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à lui payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait valoir que la MSA Midi-Pyrénées Sud ne conteste pas en cause d'appel la suppression des majorations de retard pour l'année 2015, de sorte que le jugement ne pourra être que confirmé sur ce point. Concernant les cotisations et les majorations de retard pour l'année 2017, elle fait valoir que la MSA Midi-Pyrénées Sud sollicite des cotisations sociales 10 fois supérieures aux revenus annuels de M. [N] [J]. Elle conteste également la validité du bordereau rectificatif qui ne lui permet pas de comprendre les modalités de calcul. Motifs : La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. La réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (Cass., 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831). En matière d'opposition à contrainte , il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social(Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921). En l'espèce, la contrainte du 24 janvier 2020 renvoie à la mise en demeure du 16 janvier 2018 et mentionne un montant de 7.221,34 euros de cotisations pour l'année 2015 et 2017. La mise en demeure du 16 janvier 2018 mentionne des majorations et pénalités pour 2015 qui ont fait l'objet d'une annulation non contestée. Cette réduction de la créance ne saurait suffire à justifier la nullité de la contrainte. Pour 2017, la mise en demeure mentionne des cotisations maladie (AMEXA) d'un montant de 1.100 euros, des cotisations familiales de 772 euros, des cotisations assurances vieillesse de 1.699 euros et la CSG pour 1.487 euros outre des majorations et pénalités pour les sommes dues à ce titre pour un montant total de 5.332,72 euros. La MSA a ensuite émis un bordereau rectificatif le 17 novembre 2022 pour ramener le montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 à la somme de 2.283,98 euros et 132,11 euros au titre des majorations de retard et supprimer les majorations de retard dues pour l'année 2015, après prise en compte des revenus réels de M. [J]. Or la réduction de la créance par l'organisme n'est pas de nature à priver la contrainte d'effet pour son montant réduit. Par ailleurs et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la MSA a parfaitement justifié du mode de calcul des cotisations réclamées. Ainsi, le bordereau du 17 novembre 2022 précise l'assiette, le taux et la nature des cotisations et indique les sommes dues au titre des cotisations maladie (AMEXA), assurance vieillesse pour 676,36 euros et 131,17 euros, allocations familiales pour 8,38 euros, accident du travail pour 455 euros, CSG pour 275,20 euros et des contributions conventionnelles pour 87 euros. Dans ses écritures, la MSA a précisé son mode de calcul et indiqué que les textes de loi prévoyaient une assiette minimale de 5.856 euros pour le calcul des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et des allocations familiales, et a ajouté que la cotisation assurance accident du travail et maladie professionnelle était forfaitaire. Ces éléments confirment le bien fondé des cotisations réclamées dans la contrainte dont le montant a été rectifié au regard des revenus réels, et ce quand bien même les revenus déclarés sont inférieurs aux sommes sollicitées en raison de l'existence de cotisations forfaitaires et d'assiettes minimums. Le jugement sera par conséquent infirmé, la MSA justifiant du mode de calcul des sommes réclamées et l'intimé ne proposant aucune contestation chiffrée des calculs effectués. La contrainte sera validée pour son montant rectifié de 2.299,02 euros. Mme [J] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 4,36 euros au titre de la notification de la contrainte. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions, Valide la contrainte du 24 janvier 2020 pour son montant de 2 416,09 €, Condamne Mme [T] [J] en sa qualité d'héritière de M. [N] [J] au paiement de la somme de 2 416,09 € au profit de la MSA Midi-Pyrénées Sud, Condamne Mme [T] [J] en sa qualité d'héritière de M. [N] [J] au paiement de la somme de 4,36 € au titre des frais de notification et aux dépens Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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