Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/14446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14446
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/14446 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ467
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Août 2024
Date de saisine : 26 Août 2024
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2024F00090 rendue par le Tribunal de Commerce de Melun le 01 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. GFB-HOLDING immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 898 687 439, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, représentée par Me Lucie CERAUDO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimée :
S.C.P. [L]-HAZANE-DUVAL ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLATOL IMMOBILIER, représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
ORDONNANCE DE MÉDIATION
DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Constance Lacheze, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Vu l'instance enrôlée sous le n° 24/14446 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 1er juillet 2024 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 1er août 2024 par la SAS GFB-HOLDING ;
Vu l'absence d'opposition des parties en vue de la mise en place d'une médiation ;
Vu les articles 127, 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que cette affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide ; qu'il convient en conséquence de la leur proposer ; que compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis de l'intimée sur cette mesure, l'appelante ayant donné son accord ; qu'il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, le médiateur désigné par provision pourra commencer ses opérations de médiation, dès la consignation de la provision entre ses mains ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Mme [M] [Z],
[Adresse 1]
[Localité 2],
[Courriel 3],
06.74.19.29.80,
en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, dans les deux mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par mail avec le médiateur ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Disons que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dans l'hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.600 euros TTC qui sera versée pour :
- 1.800 euros TTC (soit 1.500 euros HT) par la société GFB-HOLDING et
- 1.800 euros TTC (soit 1.500 euros HT) par la SCP [L]-HAZANE-DUVAL, Mandataires Judiciaires Associés, représentée par Maître [S] [L], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS SOLATOL IMMOBILIER,
directement entre les mains du médiateur dès qu'elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation, au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord écrit, et en tout état de cause avant l'engagement de toutes diligences par le médiateur ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande, il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d'une ordonnance de taxe en application de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons qu'une audience de mise en état est fixée au 09 décembre 2025 pour que les parties informent le conseiller de la mise en état des suites données à la médiation.
Ordonnance rendue par Mme Constance Lachèze, magistrat en charge de la mise en état assisté de M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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