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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-16.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-16.242

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1635 bis AC du code général des impôts, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JH Industries, qui fabrique des portes et des fenêtres destinées au secteur du bâtiment, a présenté une demande de dégrèvement de la contribution additionnelle prévue par l'article 1635 bis AC du code général des impôts, qu'elle avait acquittée au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que sa demande ayant été rejetée, elle a fait assigner aux mêmes fins le chef des services de la direction du contrôle fiscal Ouest devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la contribution additionnelle présente a priori le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, mais qu'elle ne peut tomber sous le coup de l'interdiction communautaire énoncée par l'article 33 de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, car elle n'est perçue qu'à un seul stade du processus de l'opération, ce qui exclut toute possibilité de déduire la contribution payée en amont, qu'il en résulte que si la société JH Industries reste soumise à cette contribution par principe, elle ne doit la payer que si ses clients sont dispensés de son paiement au titre des prestations qu'ils ont eux-mêmes déclarées comme se rapportant aux reventes de fournitures et sur lesquelles ils ont acquitté cette taxe au titre de leurs propres prestations ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que les clients de la société JH Industries, entreprises effectuant des travaux ou des prestations de bâtiment et soumises à ce titre à la contribution additionnelle, ont déduit du chiffre d'affaires qu'elles ont déclaré la part correspondant aux fournitures de portes et de fenêtres qu'ils se sont procurés auprès de la société ; Attendu qu'en subordonnant ainsi l'assujettissement à la contribution additionnelle à une condition de déduction que la loi ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société JH Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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