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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/03060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03060

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03060 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 2ème arrondissement - RG n° 11-12-153 APPELANTE Madame [R] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté de Me Christian CHERKESLY, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03 INTIME Monsieur [H] [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011382 du 29/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre Madame Sabine LEBLANC, Conseillère Madame Sophie GRALL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé. Mme [R] [W], aux droits de son père décédé et bénéficiaire d'une donation de sa mère, Mme [K] [M], veuve [W], est propriétaire d'une chambre au [Adresse 1]. La chambre est louée selon un bail verbal de 1980 à M. [H] [G] [F]. Par acte huissier du 15 février 2011, un congé pour reprise à effet au 31 août 2011 a été délivré au locataire au profit de Mme [R] [W]. M. [F] n'ayant pas libéré les lieux, Mme [R] [W] l'a fait assigner en validation de congé devant le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement le 20 juin 2012. Par jugement du 18 décembre 2012 le tribunal d'instance a débouté Mme [R] [W] de toutes ses demandes et débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts. Il a condamné Mme [W] au paiement d'une somme de 800 € au profit du conseil de M. [F] et aux dépens. Le 15 février 2013, Mme [R] [W] a fait appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2014, Mme [R] [W] prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - déclarer valable le congé du 15 février 2011, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [H] [G] [F] et de tout occupant de son chef, - condamner M. [H] [F] et tout occupant de son chef à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux, ainsi que tous loyers ou indemnités d'occupation dus lors de la restitution définitive des lieux, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 mai 2013, M. [H] [G] [F] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter Mme [W] de toutes ses demandes. Il forme appel incident et demande à la cour de condamner Mme [W] à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et de la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € à son conseil, en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. À titre subsidiaire, il demande les plus larges délais pour quitter les lieux et de laisser les dépens et les frais de procédure à la charge de Mme [W]. La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2014. SUR CE, LA COUR, Considérant que le tribunal d'instance a refusé de valider le congé pour reprise de la propriétaire en raison de la fraude ; Considérant que Mme [W] soutient que la fraude n'est pas établie et rappelle qu'aucun contrôle a priori ne peut être exercé sur le motif du congé ; Considérant que la multiplication des procédures pour mettre fin à la location est insuffisante à établir la fraude ; que, de même, les intimidations retenues par le tribunal ne résultent que d'un courrier du locataire lui-même et ne sont donc, dès lors, pas prouvées ; qu'en outre, la modicité du montant du loyer ne peut, à elle seule, établir la fraude du bailleur ; Considérant que le congé a bien été délivré pour un motif légitime, la reprise pour habiter du bailleur et que la fraude n'est pas établie ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; Qu'en conséquence, l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef sera ordonnée ; qu'aucun motif ne justifie la suppression des délais légaux pour cette expulsion puisque M. [F], titulaire d'un bail, n'est pas entré par voie de fait ; Qu'il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges tant que le logement ne sera pas restitué libre de toute occupation à Mme [R] [W] ; Qu'il n'y a pas lieu de condamner des tiers non parties à la procédure au paiement d'une indemnité d'occupation ni de condamner M. [F] au paiement de sommes éventuelles et non chiffrées ; Considérant que la demande de délais pour quitter les lieux n'est pas justifiée par M. [F] ; qu'il en a, de fait, bénéficié et que elle sera, dès lors, rejetée ; Considérant que la demande de dédommagement présentée par M. [F] n'est pas fondée et que le jugement qui l'en a débouté sera confirmé ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel ; que la somme de 1 000 € qu'elle réclame au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui sera allouée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F], Déclare valable le congé délivré le 15 février 2011 par Mme [W] à M. [F], Ordonne l'expulsion de M. [H] [G] [F] des lieux loués au [Adresse 1] et de tout occupant de son chef avec application des délais légaux, Condamne M. [F] à payer à Mme [W] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération complète des lieux loués, Rejette la demande de Mme [W] de condamnation de tiers occupants ou au paiement de sommes éventuelles non chiffrées, Rejette la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [F], Condamne M. [F] à payer à Mme [W] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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