Texte intégral
Arrêt n° 24/00287
24 Juin 2024
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N° RG 23/01222 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7GV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Novembre 2021
20/00339
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DELORD , avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.05.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P], né le 16 août 1958, a travaillé pour le compte des [9] ([9]), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 8 août 1975 au 31 août 2003.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants exclusivement au fond : apprenti mineur, piqueur de carrure, raucheur, rabasseneur, transporteur, installateur taille ou traçage et voies, boulonneur en chantier, nettoyeur, poseur de rails, about, électromécanicien en taille.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2003 au 31 août 2005.
Le 15 avril 2015, M. [P] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 7 janvier 2015, faisant état d'une « fibrose asbestosique ».
A l'issue de son instruction, par décision du 14 octobre 2015, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 21 juillet 2016, la Caisse a notifié à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros à compter du 8 janvier 2015, lendemain de la date de consolidation.
En parallèle, M. [P] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA, selon quittance du 9 septembre 2016, fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :
Préjudice physique : 500 euros
Préjudice moral : 17 300 euros
Préjudice d'agrément : 2 700 euros
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPAM de Moselle par lettre du 15 mai 2017, M. [P] a déposé le 19 février 2020 une requête devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par jugement du 26 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, « agissant pour le compte de la CANSSM »,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [P],
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement [9],
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [P] dans les conditions prévues à l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [P],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [P],
dit qu'en cas de décès de M. [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [P],
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'AJE,
condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue de payer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [P] inscrite au tableau n°30A,
condamné l'AJE à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'AJE aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] a, par déclaration effectuée au greffe le 9 décembre 2021, interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [P].
Par décision du 20 mars 2023, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. Par acte de reprise d'instance du 1er juin 2023, le FIVA a sollicité à nouveau la fixation de l'affaire.
Par conclusions récapitulatives datées du 4 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
. fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P] comme suit :
souffrances morales : 17 300 euros,
souffrances physiques : 500 euros,
préjudice d'agrément : 2 700 euros,
Total : 20 500 euros
. dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1948,44 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
. dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, directement à M. [P],
Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, en tant que repreneur de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions portant appel incident après reprise d'instance datées du 4 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D'APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] est due à la faute inexcusable de son employeur,
PAR CONSEQUENT:
débouter M. [P], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [P],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la Caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour l'indemnité en capital et sa majoration,
débouter le FIVA et M. [P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 4 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [P],
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE, la CPAM et le FIVA,
Dire et juger que la maladie professionnelle (30A) dont est atteint M. [P] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Les Charbonnages de France représentée par l'AJE depuis la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017,
Fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [P] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
Dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime,
Dire qu'en cas de décès de M. [P] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner l'AJE, au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'AJE aux dépens,
Et y ajoutant,
Condamner en cause d'appel l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle demande à la cour de:
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P],
constater que l'éventuelle majoration de rente susceptible d'être accordée en l'espèce ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1948,44 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [P] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Charbonnages de France (AJE), à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA et M. [P] au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
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Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et M. [P] font valoir que compte tenu des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'exposition au risque amiante de M. [P]. Selon l'attestation établie par l'ANGDM le 28 mai 2015, M. [P] a en effet été exposé au risque du tableau n° 30A des maladies professionnelles du 13 juillet 1992 au 31 décembre 1995, soit pendant 3 ans et 5 mois. Pendant cette période, le relevé de carrière de M. [P] fait ressortir qu'il a travaillé au fond comme stagiaire-EMF-adaptation puis comme électromécanicien hors taille.
Il soutient que les [9], puis les Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient, qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il critique les attestations versées par la victime qui du fait de leur caractère stéréotypé et leur imprécision notamment en ce qu'elles ne donnent aucun élément sur les mesures prises par l'employeur, n'apparaissent pas probantes.
La Caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
Il incombe au FIVA et à M. [P] qui invoquent la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que Charbonnages de France a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection mises en 'uvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, des dispositions en matière de protection contre l'empoussiérage ont existé très tôt et ont connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». En outre une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [P], dans sa demande de reconnaissance de faute inexcusable datée du 15 mai 2017 et formée devant la Caisse (pièce n°9 de l'assuré), a reproché aux Charbonnages de France de ne pas avoir « mis en 'uvre les moyens de prévention techniques et médicaux prévus par les dispositions légales en vigueur au cours de (s)on exposition aux poussières d'amiante de 1975 à 2003 : défaut d'information des risques encourus / défaut de protection individuelle et collective / absence de suivi médical particulier ».
Dans ce document, cette mention pré-citée est incluse dans le document pré-rempli restant à compléter par la victime, et ne donne aucune précision sur la nature des manquements dénoncés par M. [P].
Aux termes de ses conclusions, M. [P] précise qu'il n'a jamais été formé ni informé du risque qu'il encourait en étant exposé aux poussières d'amiante, que ce soit par les [9] ou par les CDF. Il ajoute que la prévention et la diffusion des consignes de sécurité et informations face aux dangers de l'amiante n'a véritablement commencé qu'en 1996 aux [9] devenues CDF. S'agissant des moyens de protections individuels et collectifs, il invoque plusieurs jugements antérieurs ayant retenu l'insuffisance et les dysfonctionnements des dispositifs de protection tant individuels que collectifs. Il indique que les protections individuelles (masques) étaient inefficaces, inadaptées aux conditions de travail au fond, insuffisantes et leur port n'était que facultatif. Il explique que les moyens de protection collectifs étaient insuffisants voire inexistants (mesures d'empoussiérage, arrosage, captage de poussières, ').
S'agissant de l'attestation établie par M. [T] (pièce n°13 de M. [P]), il convient de constater que si le témoin précise la période (de 1991 à 1994) et le lieu ([Localité 10]) au cours desquels il a travaillé avec M. [P], il ne donne aucun élément sur les moyens de prévention collectifs et individuels mis en 'uvre par l'employeur, de sorte que cette attestation ne peut être retenue comme probante.
L'attestation de M. [K] (pièce n°12 de M. [P]) est suffisamment détaillée quant à la période (fin des années 1990), au lieu ([Localité 10]) au cours desquels ils ont travaillé avec M. [P], et aux fonctions qu'ils ont occupées (maintenance), ce qui démontre que le témoin a bien travaillé directement avec M. [P] à une époque de sa carrière.
Cependant, si M. [K] précise dans son attestation les matériaux à base d'amiante utilisés régulièrement, les conditions de travail très empoussiérées dans lesquelles il se trouvait avec M. [P], et l'absence d'information par l'employeur des dangers sur la santé de l'inhalation des poussières d'amiante, il ne donne cependant aucun détail sur les mesures collectives de prévention des risques prises par l'employeur. S'agissant des mesures de protections individuelles, il précise que « les masques que l'entreprise (nous) procurait étaient inopérants pour ce genre de poussière », sans toutefois indiquer le type de masques utilisés ni en quoi se manifestait l'inefficacité des masques. L'insuffisance en nombre des masques n'est en outre pas alléguée par le témoin.
L'attestation de M. [K] ne permet ainsi pas de démontrer l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives mises en place par l'employeur à l'égard de M. [P].
Par ailleurs, si M. [P] verse aux débats des documents à portée générale, il n'apporte cependant pas le moindre élément permettant de rattacher les constatations qui en résultent à son cas spécifique.
Ainsi, ces pièces générales ne permettent pas de tirer des conclusions pertinentes sur le cas individuel de M. [P] quant aux mesures, tant collectives qu'individuelles, prises par l'employeur pour préserver sa santé.
Les décisions de justice versées aux débats par M. [P] concernant d'autres salariés des [9] devenues CDF ne sont pas davantage de nature à établir que M. [P] n'a pas bénéficié de moyens efficaces de protection, ces décisions n'ayant autorité de chose jugées qu'entre les parties concernées et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer au vu des circonstances particulières de chaque instance.
Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [P] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [P], il convient de constater que le FIVA et M. [P] ne démontrent pas l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles.
M. [P] et le FIVA doivent donc être déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de leurs demandes indemnitaires qui en découlent, concernant la maladie déclarée au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'action récursoire de la Caisse qui n'a plus d'objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE aux dépens et à verser à M. [P] et au FIVA une somme, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et le FIVA étant les parties perdantes à la procédure, ils sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
En outre, leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes formées par M. [Y] [P] et par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) aux fins de voir constatée l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, Les [9], devenues Charbonnages de France, représentées par l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [P] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
REJETTE les demandes financières qui en découlent formées par le FIVA au titre des préjudices personnels subis par la victime, et par M. [Y] [P] au titre de la majoration de l'indemnité en capital ;
DIT n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle ;
DEBOUTE M. [Y] [P] et le FIVA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] [P] et le FIVA in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,