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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 décembre 2023. 2304468

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304468

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 3 juillet et 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Lorget, demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'indemniser des préjudices qu'elle a subi du fait de sa chute survenue le 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Si Mme B demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute survenue le 11 mai 2023, elle ne chiffre pas ses prétentions. Par un courrier du 15 octobre 2023, notifié le jour-même par le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité Mme B à chiffrer ses prétentions afin de régulariser sa requête. La requérante n'a toutefois pas répondu à ce courrier. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 7 décembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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