Texte intégral
MHD/LD
ARRÊT N° 245
N° RG 21/02768
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYV
S.A.R.L. [Localité 3] BRICOLAGE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 3] BRICOLAGE
N° SIRET : 801 144 460
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [Y] [Z]
Née le 11 juillet 1985 à [Localité 5] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sarl [Localité 3] Bricolage exploite un magasin de bricolage sous l'enseigne Weldom à [Localité 3] depuis 2014. Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service).
Mme [Y] [Z], née en 1985, a été engagée par la société [Localité 3] Bricolage en qualité de gestionnaire commerciale et administrative échelon 2 niveau 2 degré E coefficient 160 aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 13 mars 2017 prévoyant une rémunération mensuelle de
1 638,04 euros brut pour un temps complet. Une fiche descriptive de ses missions a été annexée au contrat de travail signé.
En 2018 la société [Localité 3] Bricolage était gérée par Mme [T] [G].
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 octobre 2018 la société [Localité 3] Bricolage a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique refusée par l'intéressée le 9 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2018 la société [Localité 3] Bricolage a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé le 18 décembre 2018 son licenciement pour motif économique étant envisagé. La société [Localité 3] Bricolage a informé Mme [Z] que le poste proposé dans le courrier du 9 octobre 2018 restait disponible dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement.
Mme [Z] n'a pas comparu à l'entretien et par lettre recommandée avec accusé réception du 18 décembre 2018 la société [Localité 3] Bricolage lui a transmis les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que celles afférentes aux difficultés économiques de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019 la société [Localité 3] Bricolage a licencié Mme [Z] pour motif économique et absence de solution de reclassement, lui rappelant qu'elle pouvait choisir d'adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au 9 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 février 2019 Mme [Z] a contesté son solde de tout compte et formulé diverses observations sur l'exécution de son contrat de travail. Mme [G] lui a répondu le 12 mars 2019 et lui a adressé un solde de tout compte rectificatif le 9 mai 2019.
Le 28 novembre 2019 Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins notamment de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit, solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies et des congés indûment retenus sur le solde de tout compte ainsi que l'indemnisation d'un harcèlement moral.
Par jugement du 14 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Poitiers a notamment :
* dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société [Localité 3] Bricolage à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 279,82 euros au titre du rappel de salaire sur les congés payés (brut),
- 253,70 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents 25,37 euros (brut),
- 933 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit qu'une copie conforme du jugement serait adressé au Pôle Emploi concerné,
* rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R 1434-28 du code du travail,
* débouté la société [Localité 3] Bricolage de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société [Localité 3] Bricolage aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société [Localité 3] Bricolage ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le
21 décembre 2021 aux termes desquelles la société [Localité 3] Bricolage demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 18 mars 2022 aux termes desquelles Mme [Z] demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a statué sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société [Localité 3] Bricolage à lui payer la somme de 7 464 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, de débouter la société [Localité 3] Bricolage de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le licenciement pour motif économique :
Les premiers juges ont exactement rappelé l'énoncé des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail la cour se référant sur ce point à la décision déférée.
Mme [Z] a contesté son licenciement pour motif économique en se prévalant, d'une part, de l'absence de preuve des difficultés économiques alléguées par la société [Localité 3] Bricolage et, d'autre part, de l'absence de recherche de reclassement. Les premiers ont validé cette double argumentation pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils ont, d'une part, considéré que les bilans publiés faisaient apparaître un résultat positif de 56 700 euros en 2018 et de 52 300 euros en 2019, que la société [Localité 3] Bricolage avait agrandi sa surface de vente en 2019 puis acheté le foncier pour 1,6 millions d'euros même si elle arguait que cette opération n'avait généré aucun coût supplémentaire à compter de 2019, que Mme [Z] était la seule salariée à faire l'objet d'un licenciement, et, d'autre part, qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée et que la société [Localité 3] Bricolage avait embauché des salariés en contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée au cours de l'année 2019.
La société [Localité 3] Bricolage critique ces appréciations et demande à la cour de les infirmer.
La lettre du 9 octobre 2018 proposant à Mme [Z] une modification de son contrat de travail pour motif économique a exposé que l'intéressée avait été recrutée en 2017 compte tenu d'une hausse du chiffre d'affaires de 7,5 % nécessitant de renforcer le pôle administratif, que contrairement aux attentes cette hausse ne s'était pas poursuivie en 2018, que l'augmentation du chiffre d'affaires entre le 1er janvier et le 31 août 2018 s'était limitée à 1,3 % et avait été neutralisée par la baisse de 1,1 % de la marge commerciale, qu'en même temps les charges (masse salariale, loyer, taxe foncière) avaient augmenté, que l'ensemble de cette situation avait un impact direct et négatif sur la trésorerie de l'entreprise, passée de 84 K€ au
31 décembre 2016 à 34 K€ au 31 décembre 2017 puis 25 K€ au 31 août 2018, que la seule solution était de maîtriser les charges pour conserver la compétitivité de l'entreprise et de réorganiser l'activité en renforçant la force de vente et en limitant les postes administratifs.
La société [Localité 3] Bricolage a ainsi proposé à Mme [Z] une modification de son poste de travail, sans impact sur son temps de travail, sa qualification (coefficient 280 degré J), son lieu de travail et sa rémunération
(1 850,37 euros brut), et consistant, d'une part, à élargir ses fonctions, les missions administratives étant fixées à 15 h 45 par semaine, la salariée occupant également un poste d'hôtesse de caisse à raison de 14 h par semaine, un poste de vendeuse conseil et de mise en rayon à raison de 5 h 15 par semaine et exerçant ainsi les fonctions d'adjointe administrative et d'employée commerciale, et, d'autre part, à modifier ses horaires. Mme [G], gérante de la société, a précisé que Mme [Z] pourrait bénéficier d'une formation à ses nouvelles fonctions et qu'elle-même reprendrait une partie des fonctions administratives de la salariée.
La lettre du 18 décembre 2018 accompagnant les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et informant Mme [Z] des difficultés économiques fondant la procédure de licenciement pour motif économique était plus sommaire. Elle a exposé que la croissance n'était pas suffisante pour faire face à l'augmentation des charges (charges salariales, loyer, taxes, impôts...), qu'il en résultait un impact négatif sur la trésorerie, les chiffres précités étant expressément repris, que la forte diminution de la trésorerie laissait présager un résultat en forte baisse pour l'exercice 2018 puisque les stocks restaient stables par rapport à 2017, qu'ainsi les charges 'plombaient' les chiffres, qu'il avait été fait le choix de réorganiser l'activité en renforçant la force de vente et en limitant les postes administratifs, ce d'autant plus qu'il n'était pas nécessaire selon les standards Weldom de disposer d'autant de personnels à l'administratif au regard de la taille du magasin, qu'un poste de reclassement avait été recherché et proposé et qu'aucune autre solution de
reclassement n'avait été trouvée, qu'à défaut d'acceptation de cette proposition de reclassement, la suppression du poste de travail d'adjointe administrative occupé par Mme [Z] était envisagée.
La lettre de licenciement du 7 janvier 2019 a repris l'énoncé du courrier du 18 décembre 2018 avant de conclure que Mme [Z] avait refusé la proposition de reclassement, qu'aucune autre solution de reclassement n'était envisageable et que le licenciement pour motif économique intervenait 'en raison de la cessation d'activité' et 'à défaut de possibilité de reclassement'.
Les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement et la société [Localité 3] Bricolage justifie, par la production de ses bilans 2016, 2017 et 2018 du montant de sa trésorerie telle que présentée dans les courriers précités, son montant étant arrêté à 19,2 K€ au 31 décembre 2018. Les mêmes pièces permettent de vérifier la stagnation du chiffre d'affaires telle que présentée dans les trois courriers adressés à Mme [Z]. En revanche les résultats nets d'exercice ont été fixés à un bénéfice de 48 357 euros en 2016, 53 972 euros en 2017 et 56 674 euros en 2018 ce qui contredit les difficultés financières alléguées.
La société [Localité 3] Bricolage, qui employait au moment du licenciement 14 salariés, établit avoir réuni le comité social et économique de l'entreprise le 3 décembre 2019 afin de lui exposer le projet de licenciement pour motif économique d'un salarié occupant un poste d'employé administratif catégorie agent de maîtrise et de le consulter sur les critères d'ordre de licenciement et les mesures d'accompagnement. Il est établi que le comité social et économique a estimé 'comprendre la situation économique et financière sans pouvoir donner son avis sur la réduction du poste administratif faute de connaître la charge de travail de ce poste', a considéré qu'il était nécessaire de renforcer la force de vente, a validé la proposition de reclassement envisagée à savoir un poste d'adjoint administratif et employé commercial coefficient 280 selon les horaires définis par l'employeur ainsi que la catégorie professionnelle concernée par le licenciement et les critères d'ordre. Toutefois le registre du personnel est insuffisant pour vérifier la composition du personnel et surtout le nombre de salariés agent de maîtrise devant être mis en concurrence pour l'application des critères d'ordre alors que Mme [Z] proteste avoir été la seule à être licenciée.
Enfin la société [Localité 3] Bricolage ne justifie d'aucune recherche de reclassement alors que l'exercice d'une activité sous l'enseigne Weldom justifiait d'une recherche en externe auprès des établissements dont l'activité était similaire.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les premiers juges ont condamné la société [Localité 3] Bricolage à payer à Mme [Z] la somme de 933 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans motiver leur décision.
La société [Localité 3] Bricolage ne discute pas expressément cette appréciation puisqu'elle se limite à affirmer la réalité du motif économique et des recherches de reclassement.
Mme [Z] reprend devant la cour la demande indemnitaire chiffrée à 7 464 euros en première instance en faisant valoir qu'elle n'aurait pas du être licenciée, qu'elle a subi un préjudice moral et financier d'autant plus qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi.
Dans un courrier du 12 mars 2019 la société [Localité 3] Bricolage a admis que la rémunération de Mme [Z] aurait dû s'élever à 1 866 euros à partir du 1er janvier 2018.
Mme [Z] bénéficiait d'une ancienneté de presque 1 an et demi. Elle justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 3 mars 2020 et au moins jusqu'au 1er octobre 2020 et être depuis le 3 mars 2020 inscrite comme demandeur d'emploi catégorie 2.
Le Dr [E], psychiatre certifie suivre Mme [Z] depuis le 10 novembre 2018 pour un état dépressif réactionnel.
En conséquence de ces motifs et en application de l'article L 1235-3 du code du travail la cour s'estime suffisamment informée pour condamner la société [Localité 3] Bricolage à payer à Mme [Z] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les heures supplémentaires :
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié qui sollicite le paiement des heures supplémentaires de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées par chaque salarié d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Il est constant que le salarié peut apporter des éléments factuels comportant un minimum de précision, éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins et que le décompte qu'il présente de son temps de travail doit être pris en compte, sous réserve qu'il soit suffisamment détaillé, peu important qu'il n'ait pas été établi durant la relation de travail mais a posteriori.
Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite.
Les premiers juges ont condamné la société [Localité 3] Bricolage à payer à Mme [Z] au titre des heures supplémentaires la somme de 253,70 euros brut outre les congés payés y afférents correspondant à 16 h 30.
La société [Localité 3] Bricolage s'appuie sur sa pièce 26 pour contester cette condamnation, exposant avoir vérifié le temps de travail effectif de la salariée et avoir constaté qu'elle avait été payée en trop de 4h45 sur la période écoulée entre avril 2017 et août 2018.
Mme [Z] demande à la cour de confirmer la décision déférée.
En l'espèce le contrat de travail a prévu que Mme [Z] quittait son poste à 17 h 30 du lundi au vendredi.
Mme [Z] produit en pièce 21 des feuilles d'agenda concernant la période étudiée par les premiers juges et sur lesquelles elle a noté les heures auxquelles elle quittait son poste, le plus souvent à 18 h. Mme [Z] a reporté de mois en mois les heures supplémentaires non récupérées et laissées impayées pour arriver à un solde lui restant dû de 16 h 30. Elle en a fait réclamation à la société [Localité 3] Bricolage dès le 14 février 2019.
Mme [Z] communique également plusieurs attestations de ses collègues lesquelles, prises dans leur ensemble, permettent de retenir que la salariée était très investie dans ses fonctions, qu'elle était chargée de tâches diverses dépassant celles listées dans sa fiche de poste, qu'elle débauchait plus tard que 17 h 30.
La comparaison de la pièce 21 de Mme [Z] avec la pièce 23 de la société [Localité 3] Bricolage permet de vérifier que la salariée a exactement déduit les heures récupérées, l'employeur versant deux fois la même pièce afférente à l'absence du 16 au 17 août 2018 et d'autres de ces pièces étant surchargées ou raturées ce qui altère leur effet probant.
Par ailleurs la société [Localité 3] Bricolage ne justifie pas avoir contrôlé les heures auxquelles Mme [Z] quittait son poste, le calcul effectué en pièce 26 ne suffisant pas pour contredire les heures de travail notées par la salariée.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la condamnation à paiement de la société [Localité 3] Bricolage au titre des heures supplémentaires.
Sur les congés payés :
Mme [Z] soutient exactement que le solde de tout compte rectificatif adressé par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mai 2019 (sa pièce 9) a mentionné une somme de 279,82 euros à régulariser au titre des congés payés et qu'en réalité cette somme a été déduite de ce qui lui a été versé (sa pièce 11).
Les premiers juges ont condamné la société [Localité 3] Bricolage à paiement puisqu'elle n'expliquait pas le retrait opéré.
La société [Localité 3] Bricolage critique vainement cette appréciation en prétendant, en contradiction avec les pièces versées aux débats, que Mme [Z] ne fournit aucune information sur sa prétention.
En conséquence la cour confirme la décision déférée.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l'espèce Mme [Z] se prévaut d'un harcèlement moral sans en déduire que son licenciement est nul et se limite à solliciter la condamnation de la société [Localité 3] Bricolage à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'apprécié par les premiers juges.
Ceux-ci ont retenu que Mme [Z] avait une charge de travail irréalisable, qu'elle s'en était plainte à la direction, qu'en réponse elle avait vu ses conditions de travail se dégrader, que la souffrance en résultant avait provoqué son placement en arrêt de travail, qu'à sa reprise Mme [G] ne lui disait plus bonjour, que la salariée avait subi un harcèlement moral par sa mise à l'écart tout en étant rabaissée et dénigrée par la gérante de la société [Localité 3] Bricolage.
La cour a déjà discuté des heures supplémentaires accomplies par Mme [Z] et laissées impayées, leur quantum sur une période d'un an et demi ne dépassant pas 16h30. Par ailleurs même si Mme [Z] était polyvalente et très investie dans ses missions voire d'autres, non listées sur sa fiche de poste, elle restait en mesure de récupérer avec régularité les heures supplémentaires accomplies. Les attestations qu'elle verse aux débats confortent son implication dans le fonctionnement de la société mais sont rédigées en termes généraux et ne suffisent pas pour présenter des faits laissant supposer d'un harcèlement moral commis par Mme [G]. Plus particulièrement il ne s'en déduit pas, comme soutenu par Mme [Z], qu'elle a exprimé une réclamation au sujet de sa charge de travail et qu'en répression elle a été mise à l'écart, rabaissée et dénigrée. La cour a déjà évoqué le certificat médical du Dr [E], mais ni ce praticien ni le médecin du travail n'ont personnellement constaté les conditions de travail et ont seulement enregistré les doléances de la salariée.
En conséquence de ces motifs la cour considère que Mme [Z] ne satisfait pas à sa part probatoire et la déboute de sa demande indemnitaire fondée sur un harcèlement moral.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [Localité 3] Bricolage qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z] à hauteur de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société [Localité 3] Bricolage à payer à Mme [Z] les sommes de 933 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société [Localité 3] Bricolage à payer à Mme [Z] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Z] de sa demande indemnitaire fondée sur un harcèlement moral ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société [Localité 3] Bricolage à payer à Mme [Z] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société [Localité 3] Bricolage aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,