Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03136 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02913 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YMV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 29 Août 2000 à [Localité 11] (HAUTES ALPES)
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : SECRET Yoann
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
Greffier lors du délibére : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [S], né le 29 août 2000, a sollicité le 12 décembre 2022 une Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 31 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, au motif que son incapacité prévisible était d’une durée inférieure à un an.
Monsieur [J] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 30 mai 2023, maintenu la décision de rejet de la demande mais en reconnaissant à Monsieur [J] [S] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [J] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer du 12 décembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [J] [S] a comparu à l’audience assisté de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a sollicité en outre la somme de 1.500 € au titre de frais engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [S] à la date impartie pour statuer du 12 décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [J] [S] a présenté le 6 octobre 2022, un infarctus du myocarde antérieur avec une nécrose étendue, définitive et irréversible du fait de la non revascularisation de l’artère interventriculaire antérieure, infarctus compliqué d’une insuffisance cardiaque sévère ; une épreuve d’effort a permis de quantifier sa capacité fonctionnelle qui est diminée de l’ordre de 30% ; il prend un traitement à vie qui reste lourd (à base de deux puissants antiagrégants (risque hémorragique), de bêtabloquant, d’une statine, de Ramipril et d’épierenone). Le médecin consultant ajoute que Monsieur [J] [S] présente égalemant un syndrome dépresif, non traité et non suivi.
Le médecin consultant précise que l’examen clinique ne retrouve aucune anomalie musculo squelettique et que Monsieur [J] [S] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne, mais reste fatigué par des efforts de faible intensité.
En synthèse, le médecin consultant indique que Monsieur [J] [S] présente des déficiences viscérales et générales (déficience de la fonction coronaire entraînant des troubles importants obligeant à des efforts particuliers pour l’insertion dena la vie sociale et professionnelle)
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [S], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en indiquant que Monsieur [J] [S] qui est autonome pour les actes de la vie quotidienne, reste limité dans ses capacités physiques par des efforts de faible intensité nécessitant une adaptation à l’emploi, avec contrainte du traitement à risque hémorragique en cas d’accident du travail.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [J] [S] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires. Cette allocation lui est attribuée pour une durée de 3 ans pour permettre à Monsieur [J] [S] de suivre une formation adaptée à son état, étant observé qu’il est jeune (il avait 24 ans lors de l’audience) et qu’il a les moyens intellectuels pour suivre une formation qualifiante (il a obtenu le bac pro, option aéronautique pour être mécanicien sur les avions, profession qu’il a exercée pendant 2 ans) puis a obtenu un diplôme d’ “ajusteur monteur structure aéronef” juste avant d’être victime de son infarctus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à Monsieur [J] [S], une indemnité de 750 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [J] [S],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [J] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 12 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, et ce, pour lui permettre de suivre une formation professionnelle adapée à sa situation de handicap,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment