Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-11.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.981
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI 16 en Fournirue, société civile immobilière, dont le siège est ... à Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Recto Verso, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI 16 en Fournirue, de Me Choucroy, avocat de la société Recto Verso, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 janvier 1993), que la société Recto-Verso, cessionnaire d'un droit au bail sur des locaux à usage commercial, a reçu congé, le 25 novembre 1988, "à la requête de la SCI 16 en Fournirue, société civile immobilière en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dont le siège est à ..., représentée par son gérant, M. Didier X..., demeurant..." ;
que la société civile immobilière 16 en Fournirue (SCI) ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 janvier 1989, a, ensuite, assigné la société Recto-Verso en expulsion, en lui déniant le bénéfice des baux portant sur des locaux à usage commercial ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que le gérant d'une société civile ou commerciale existante ou en cours d'immatriculation, qui excipe de sa qualité et dit la représenter, agit au nom et pour le compte de cette société ;
que, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978, M. X..., gérant, associé, de la société civile immobilière 16 en Fournirue, avait reçu mandat de procéder à la délivrance du congé à la société locataire par une décision collective des associés, ultérieurement confirmée, du 18 novembre 1988 ;
qu'en déclarant, dès lors, privé d'effet le congé délivré motif pris de ce que l'acte indiquait que la société était représentée par son gérant et non que le gérant agissait au nom de la société en cours de formation, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 6 du décret du 3 juillet 1978" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était abstenu de préciser dans l'acte qu'il intervenait au nom de la SCI en formation et que la société civile, en cours d'immatriculation, apparaissait comme l'auteur du congé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant qu'à la date du congé, la SCI était dépourvue de toute capacité juridique et que l'acte affecté d'une irrégularité de fond était privé de tout effet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI en Fournirue, envers la société Recto Verso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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