Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1770/23
N° RG 21/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVPS
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
18 Mai 2021
(RG 19/00369 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [F]
[Adresse 2]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Société ARPITEC, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. [E] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARPITEC
[Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, assisté de Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Association CGEA DE NANCY
intervenant forcé
[Adresse 3]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARPITEC, qui emploie habituellement plus de dix salariés, a engagé M. [X] [F] né en 1990 par contrat à durée indéterminée du 02/11/2013, à temps complet, aux fonctions de technicien en automatisme et robotique industrielle, coefficient 450, ETAM, de la convention collective des bureaux d'études techniques. Le contrat stipule un forfait de 217 jours pour une rémunération mensuelle brute de 2.700 €.
Par avenant du 05/02/2016, le salarié a été intégré à la division services FR, affectation personnel itinérant, en qualité de pilote robotique. Un avenant du 01/01/2018 est venu reconnaître au salarié une classification de cadre, coefficient 115, position 2.1 au salaire de 3.041,67 €.
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire par décision du 05/06/2018. La liquidation judiciaire de la société ARPITEC a été décidée par jugement du 12/02/2019.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 25/02/2019, Me [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société a notifié au salarié par lettre du 26/02/2019 son licenciement pour motif économique compte-tenu de la cessation d'activité de la société ARPITEC.
Se prévalant de rappel de salaire à titre de jours de récupération non compensés, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens par requête du 24/10/2019.
Par jugement du 18/05/2021, le conseil de prud'hommes a :
-fixé la créance de M. [X] [F] au passif de la SARL ARPITEC en liquidation judiciaire, représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire aux sommes de 2.315,80 € brut outre 235,80 € de congés payés au titre de salaire pour 2018,
-déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
-débouté Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARPITEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
-fixé les dépens au passif de la SARL ARPITEC en liquidation judiciaire.
M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration du 14/06/2021.
Selon ses dernières conclusions reçues le 24/08/2021, M. [F] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et d'ordonner la fixation, au passif de la société ARPITEC, à son bénéfice, des créances suivantes :
-au titre des salaires dus pour les années 2015/2016/2017 : 18.588 € outre 1.858,80 € de congés payés,
-au titre des salaires de l'année 2018 : 2.354,80 € outre 235,48 € de congés payés,
-dire la décision à intervenir opposable au CGEA, qui devra sa garantie,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Selon ses conclusions d'intimée avec appel incident reçues le 16/12/2021, La SELAS [E] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARPITEC demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 2.315,80 € brut outre 235,80 € de congés payés au titre des salaires de 2018, et statuant à nouveau, vu les dispositions relatives à la prescription triennale, de :
-débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions,
-mettre les entiers frais et dépens à sa charge,
-condamner M. [F] à lui verser à Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARPITEC la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CGEA de Nancy selon ses conclusions du 15/12/2021 demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement et de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement et en tout état de cause, elle demande à la cour de :
-dire prescrites les demandes de rappel d'heures pour les années 2015 à 2017,
-A titre infiniment subsidiaire de déclarer la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-Condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 23/08/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale
L'appelant explique avoir dépassé régulièrement le forfait-jours annuel, qu'un usage était en vigueur prévoyant un jour de récupération de travail pour un jour de travail le samedi et deux jours pour un travail le dimanche ou un jour férié, que l'employeur s'est engagé à payer les jours de récupération dont il n'avait pas bénéficié, qu'un document a été établi pour les années 2015 à 2017, les dépassements de 2018 et 2019 n'ayant pas donné lieu à rémunération. Il estime que la demande ne pouvait pas être prescrite pour la période de trois ans avant la saisine de la juridiction soit le 24/10/2016, que la prescription est interrompue par la reconnaissance de l'employeur pour la période antérieure.
Les intimés se prévalent de la prescription, le document versé par le salarié n'ayant pas date certaine et n'étant pas constitutif d'une reconnaissance de dette.
Selon l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
S'agissant de créances salariales venant indemniser les jours travaillés et non récupérés, le contrat de travail prévoit qu'un nombre de jours égal au dépassement du forfait sera alloué au cours des trois premiers mois de l'année suivant. Il s'ensuit que le rappel de salaire pour l'année 2015 est devenu exigible au 31/03/2016.
Le conseil de prud'hommes a été saisi par une requête reçue le 24/10/2019. Sa demande est donc recevable pour les salaires échus depuis le 24/10/2016.
S'agissant de l'interruption de la prescription, il résulte des articles 2240 et 2241 du code civil que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Il s'ensuit qu'une lettre de l'employeur reconnaissant le principe de sa dette et acceptant de la régler partiellement, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par le salarié.
L'appelant produit les pièces qui suivent :
-un «accord interne» signé par l'employeur ([P] [S]) et le salarié, indiquant «après plusieurs échanges avec le dirigeant ['] concernant vos pointages d'heures pour les années 2015, 2016 et 2017, il a été calculé et retenu les montants suivants :
pour l'exercice 2015 un montant de 5 972 €
pour l'exercice 2016 un montant de 3 869 €
pour l'exercice 2017 un montant de 8 747 €», l'employeur proposant de régulariser ces montants à compter de janvier 2019 par le versement d'une prime sur salaire mensuelle,
-un courriel du 13/09/2018 de M. [S] adressé à son assistante libellé comme suit : «Merci de rédiger un courrier d'accord interne entre l'entreprise et [X] [F] stipulant le solde des éléments du décompte ci-joint.
pour l'exercice 2015 un montant de 5 972 €
pour l'exercice 2016 un montant de 3 869 €
pour l'exercice 2017 un montant de 8 747 €
Nous proposons à [X] [F] de régulariser les montants à compter de janvier 2019, par le versement d'une prime sur salaire et par mensualisation. Le montant de cette prime sera fonction des résultats de la trésorerie de l'entreprise".
Ainsi que le fait valoir l'appelant, cette lettre datée reconnaît le principe de la dette, sans qu'il n'y ait lieu à observation du formalisme de l'article 1376 du code civil. L'accord interne a manifestement été établi en application de ce courriel qui a interrompu la prescription.
Il en résulte que la demande de M. [F] est recevable. La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le fond, le salarié verse trois attestations de collègues (M. [J], M. [O], Mme [T]) certifiant qu'il était d'usage de compenser les jours travaillés le samedi par un jour RTT et ceux travaillés les dimanche et jours fériés par deux jours RTT.
Il convient de rappeler que la preuve du droit au repos, au nombre des exigences constitutionnelles, incombe à l'employeur. Cette preuve n'est pas apportée, peu important que le salarié bénéficie d'une autonomie importante dans le cadre du forfait-jours. Il n'est apporté aucun élément utile pour contredire le décompte produit par le salarié qui liste le nombre de jours travaillés les samedi, dimanche et jours fériés. Les dispositions de l'article 1376 du code civil ne sont pas applicables, puisqu'il s'agit de l'indemnisation de repos en contrepartie d'un travail dans le cadre d'un contrat synallagmatique. Il est ajouté à titre surabondant que l'accord interne constitue un un commencement de preuve par écrit utilement complété par le courriel et attestations précitées.
Il convient donc de fixer au passif de la société la somme de 18.588 € bruts outre 1.858,80 € de congés payés au titre des repos des années 2015, 2016 et 2018.
Le jugement indique dans ces motifs que le salarié est débouté mais cette mention n'est pas reprise au dispositif. Il convient de compléter le jugement qui a omis de statuer sur ce point, et de l'infirmer. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
S'agissant de l'année 2018, il n'est pas apporté de justification utile par l'employeur, le salarié produisant l'ensemble des rapports d'activité, un décompte récapitulatif, soit la somme de 2.354,80 € outre 235,48 € de congés payés. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Complète le jugement et déboute M. [X] [F] de sa demande de rappel de salaire dus pour les années 2015/2016/2017,
Infirme le jugement déféré ainsi complété, sauf en ses dispositions concernant la fixation au passif de la SARL ARPITEC les somme de 2.354,80 € outre 235,48 € de congés payés, les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la recevable la demande en paiement de M. [X] [F],
Fixe à l'état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARPITEC les sommes de 18.588 € bruts outre 1.858,80 € de congés payés au titre des repos des années 2015, 2016 et 2018,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC